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11MA00926

CETATEXT000028195149 J6_L_2013_02_000001100926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2013, 11MA00926, Inédit au recueil Lebon 2013-02-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00926 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP ALVAREZ & ARLABOSSE Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu I°), sous le n° 1100926, la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour Mme B...H..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineureJ..., demeurant..., par MeC... ; Mme H...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602505 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à réparer les préjudices subis par l'enfant J...et par elle-même ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'enfant et une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par elle-même ; subsidiairement de mettre cette réparation à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'absence du médecin en salle d'accouchement a constitué une faute dans l'organisation du service ; - elle n'a bénéficié d'aucune information sur les risques liés à l'accouchement ; - la réparation des préjudices ne devait pas être limitée à une perte de chance ; - dans l'hypothèse où une perte de chance serait retenue, l'ONIAM devrait réparer la part non indemnisée, par application des dispositions combinées des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique ; - si la responsabilité de l'hôpital n'était pas retenue, la réparation incomberait à l'ONIAM ; - le préjudice de l'enfant, qui ne pourra être évalué qu'après consolidation, doit être provisoirement réparé par une provision de 150 000 euros ; - le préjudice de sa mère doit être réparé par une provision de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par Me D...pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël ou de l'ONIAM à lui verser la somme provisoire de 35 981,75 euros ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler et la somme de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Elle soutient que le montant de ses débours s'élève à ce jour à la somme de 35 981,75 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par Me E...pour le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la circonstance que le médecin obstétricien joint à 16 heures 30 n'ait pu être présent en salle de travail qu'à 16 heures 35 ne caractérise pas une faute dans le fonctionnement de l'hôpital ; - la dystocie des épaules est imprévisible et ne l'était pas en l'espèce ; - il était impératif de mettre en oeuvre sans attendre les techniques de dégagement ; - il est démontré que la probabilité de survenue d'une paralysie du plexus brachial n'est pas diminuée par l'éventuelle expérience de l'obstétricien ; - l'appelante n'avait pas à être informée du risque de dystocie des épaules qui est imprévisible ; - il n'existait pas d'alternative moins risquée qu'un accouchement par voie basse ; - l'enfant n'a pas perdu, du fait de l'absence de l'obstétricien, de chance d'éviter le plexus brachial à l'origine de ses séquelles ; - les dépenses de santé sont prises en charge par l'organisme social ; - rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de majoration ; - les postes de dépenses présentés par la caisse ne sont pas suffisamment détaillés et justifiés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par Me de la Grange pour l'ONIAM, qui conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, subsidiairement à ce que l'indemnisation de la jeune F...soit ramenée à de plus justes proportions, au rejet des demandes de sa mère et de celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Il soutient que : - il est apparu au cours des opérations d'expertise que les parties ne disposaient pas toutes de la même version du partogramme rédigé au cours de l'accouchement ; - l'existence de manquements fautifs de la part de l'hôpital, consistant en un retard de dépistage d'une éventuelle macrosomie et en l'absence d'un médecin expérimenté en salle d'accouchement alors que cette macrosomie était suspectée fait obstacle à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - un accouchement n'est pas un acte de prévention de diagnostic ou de soins et la manoeuvre de Jacquemier est une manoeuvre de sauvetage ; - les séquelles de l'enfant ne résultent que partiellement des manoeuvres réalisées, la dystocie des épaules elle-même entraînant un étirement du plexus brachial par propulsion foetale entravée ; - la complication était inévitable ; - l'indemnisation de la jeune F...ne saurait excéder 90 250 euros après consolidation ; - la créance des tiers payeurs ne saurait être mise à la charge de l'ONIAM en l'absence de tiers responsable ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui porte le montant de ses prétentions à la somme de 41 740,20 euros au titre de ses débours et à la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu II°), sous le n° 1101007, la requête sommaire enregistrée le 11 mars 2011 présentée pour le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël, dont le siège est 240 avenue de Saint-Lambert BP 110 à Frejus Cedex

(83608), par Me E... ; le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602505 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de Mme B...H...tendant à sa condamnation à réparer les préjudices subis par l'enfant J...et par elle-même ; 2°) de rejeter les demandes de MmeH... ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ; - l'absence du médecin lors de l'accouchement et son arrivée sur les lieux cinq minutes après avoir été appelé ne sont pas fautives ; - l'ampleur de la chance perdue n'aurait pas dû être évaluée à 30 % ; - l'ONIAM n'aurait pas dû être mis hors de cause ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 2011, présenté pour le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Il ajoute que : - les prescriptions de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique ont été respectées, puisque le médecin a été contacté ; - le délai de cinq minutes qui s'est écoulé entre cet appel et la présence du médecin en salle d'accouchement n'est pas excessif ; - la dystocie des épaules qui est survenue n'était pas facilement prévisible ; - l'absence du médecin avant la phase d'expulsion n'a pas compromis les chances de l'enfant d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à son aggravation ; - les conditions présidant à la mise en cause de l'ONIAM étaient réunies ; - il est impossible d'affirmer que la gestion de la dystocie des épaules par un obstétricien aurait entraîné moins de séquelles que l'intervention effectuée par la sage-femme ; - le taux de perte de chance retenu ne saurait, en toute hypothèse, excéder 5 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par Me D...pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui conclut à la réformation du jugement et à la condamnation du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël ou de l'ONIAM à lui verser la somme provisoire de 35 981,75 euros ainsi que toutes notes ultérieures qu'elle pourrait amenée à régler et la somme de 980 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Elle soutient que le montant de ses débours s'élève à ce jour à la somme de 35 981,75 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par Me C...pour Mme H..., qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'enfant et une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par elle-même ; subsidiairement à ce que cette réparation soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'absence du médecin en salle d'accouchement a constitué une faute dans l'organisation du service, qui était conscient des risques de l'accouchement ; - le médecin doit être présent au chevet de la parturiente, l'obligation légale ne se limitant pas à l'appel à un médecin ; - elle n'a bénéficié d'aucune information sur les risques liés à l'accouchement ; - la réparation des préjudices ne devait pas être limitée à une perte de chance ; - dans l'hypothèse où une perte de chance serait retenue, l'ONIAM devrait réparer la part non indemnisée, par application des dispositions combinées des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique ; - si la responsabilité de l'hôpital n'était pas retenue, la réparation incomberait à l'ONIAM ; - le préjudice de l'enfant, qui ne pourra être évalué qu'après consolidation, doit être provisoirement réparé par une provision de 150 000 euros ; - le préjudice de sa mère doit être réparé par une provision de 10 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Il ajoute que les postes de dépenses présentés par la caisse ne sont pas suffisamment détaillés et justifiés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour l'ONIAM, qui reprend les conclusions visées sous le n° 11MA00926, par les moyens analysés sous ce numéro ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui porte le montant de ses prétentions à la somme de 41 740,20 euros au titre de ses débours et à la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 : - le rapport de MmeG..., rapporteure, - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique, - et les observations de MeC..., pour MmeH... ;
  1. Considérant que les requêtes n° 11MA00926 présentée pour Mme H...et n° 11MA01007 présentée pour le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que MmeH..., qui se trouvait alors dans sa trente septième semaine de grossesse, a été hospitalisée le 1er mars 2002 au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël pour bilan de macrosomie foetale, suspicion de dysgravidie et recherche d'un diabète gestationnel ; que le travail s'étant spontanément déclenché le 6 mars 2002, elle a donné naissance à l'enfant J...qui est atteinte d'une lésion du plexus brachial droit, immédiatement diagnostiquée, lui occasionnant une paralysie partielle de l'épaule, du bras et de la main droite ; qu'estimant cette paralysie consécutive aux conditions de déroulement de l'accouchement, elle a recherché devant le tribunal administratif de Nîmes à obtenir réparation des préjudices en résultant, tant pour sa fille mineure que pour elle-même ; qu'elle relève appel, sous le n° 11MA00926, du jugement du 17 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande, dans la mesure où il n'a pas entièrement fait droit à ses prétentions ; que, sous le n° 11MA01007 le centre hospitalier relève pour sa part appel du jugement qui l'a condamné ;
  3. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, ni sur la régularité du jugement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël : En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, (...) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4151-3 du même code : " (...) En cas d'accouchement dystocique (...) [les sage-femmes] doivent faire appeler un médecin. " ; qu'aux termes de l'article R 4127-315 du même code : " Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4127-325 de ce code : " (...) Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Nice, que les efforts d'expulsion ont débuté à 15 heures 50 ; que la sage-femme sous la responsabilité de laquelle se déroulait l'accouchement de MmeH..., qui, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, n'était pas seule en salle de naissance mais était entourée par un anesthésiste et une auxiliaire de puériculture a prévenu le médecin dès 16 heures 30 de la survenue d'une dystocie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que la sage-femme n'aurait pas alerté le médecin dès l'instant où elle a constaté la dystocie des épaules ; qu'ainsi la sage-femme s'est conformée aux prescriptions susmentionnées qui lui imposaient, d'une part, d'appeler un médecin et, d'autre part, d'apporter assistance à l'enfant à naître, dont la survie exigeait de sa part une exécution immédiate des gestes permettant de dégager les épaules ; qu'elle n'a, par suite, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise remis aux premiers juges, que le médecin appelé pour prêter son concours à l'accouchement de Mme H...lorsque la sage-femme a constaté la dystocie des épaules est arrivé en salle d'accouchement dans le laps de temps de 5 minutes entre le constat de dystocie et la naissance ; que, dans ce contexte, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne peut être reprochée au service public hospitalier au regard des dispositions législatives précitées ; qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer ni même de supposer que la présence du médecin de garde avant l'expulsion de l'enfant aurait permis à ce dernier d'éviter les troubles dont elle est atteinte ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il résulte de l'instruction que la dystocie des épaules est une complication imprévisible de l'accouchement et que les examens prénataux pratiqués sur MmeH... ne mettaient pas en évidence qu'elle y aurait été prédisposée, en l'absence de diabète gestationnel, alors que sa radiopelvimétrie était normale et que le poids foetal était évalué à 4 kilogrammes ; qu'il en résulte que ni l'absence du médecin pendant l'accouchement, ni son arrivée cinq minutes après avoir été appelé par la sage-femme ne constituent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeH... ; En ce qui concerne l'obligation d'information :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) " ;
  8. Considérant que Mme H...fait valoir, de manière très générale, qu'elle n'a bénéficié d'aucune information sur les risques liés à l'accouchement ; que toutefois la prise en charge d'une patiente dans un établissement public de santé en vue d'un accouchement non pathologique par les voies naturelles n'est pas, en tant que telle, au nombre des investigations, traitements ou actions de prévention pour lesquels les praticiens de ces établissements sont soumis à une obligation d'information, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; que Mme H...n'est donc pas fondée à soutenir que l'hôpital aurait manqué sur ce point à ses obligations ; Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
  9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de (...) soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;
  10. Considérant qu'un accident médical est un accident en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; que les manoeuvres effectuées par la sage-femme lors de l'accouchement doivent nécessairement être regardées comme telles, alors même qu'elles ont pour objet de sauver la vie de l'enfant à naître ; que, selon le rapport d'expertise, il existe un lien de causalité entre les manoeuvres effectuées par la sage-femme lors de l'accouchement, à savoir une manoeuvre de Couderc, une manoeuvre de Jacquemier pour corriger la dystocie puis une expression sus pubienne et une traction sur la tête foetale, et les lésions dont l'enfant reste atteinte ; que, toutefois, au vu des éléments versés aux débats par le centre hospitalier, qui font apparaître que les manoeuvres effectuées lors de l'accouchement ne sont que l'une des causes possibles d'une paralysie du plexus brachial apparue à la naissance, qui peut aussi résulter, en l'absence de toute manoeuvre, d'une propulsion foetale entravée du fait de l'accrochage transitoire d'une épaule à la margelle du détroit supérieur pelvien, il ne peut être regardé comme certain, en l'espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l'absence des manoeuvres en cause ; qu'il n'est cependant pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand ces manoeuvres ont été effectuées ; que, dans ces conditions, les manoeuvres en cause doivent être regardées comme ayant fait perdre à F...Janah une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la moitié des cas de paralysie du plexus brachial sont associés à une dystocie des épaules ; qu'ainsi le blocage des épaules de l'enfant dans le bassin maternel l'exposait spontanément, avec une probabilité suffisamment élevée, aux mêmes séquelles que celles finalement endurées ; que, par suite, quand bien même les manoeuvres réalisées au cours de l'expulsion seraient pour partie à l'origine du dommage, dès lors que les séquelles endurées à raison de ces manoeuvres sont de même nature que celles auxquelles devait spontanément conduire l'évolution prévisible de l'accouchement, la condition d'anormalité du dommage posée par les dispositions susmentionnées ne saurait être considérée comme remplie ; que, dès lors, les préjudices consécutifs à l'accouchement de Mme H...ne sauraient ouvrir droit à réparation au titre des dispositions susmentionnées ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les préjudices résultant de la lésion du plexus brachial dont souffre F...Janah ; que Mme H...n'est, pour sa part, pas fondée à demander la réévaluation des indemnités qui lui ont été accordées ; que les prétentions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie doivent, en l'absence de tiers responsable, être rejetées ; qu'il en va de même s'agissant des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les frais d'expertise :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; que l'article R. 621-13 du même code dispose : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
  13. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article 42 du même texte : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article
  14. /Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. " ;
  15. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 27 mai 2009 du tribunal administratif de Nice, taxés et liquidés pour un montant de 1 500 euros par ordonnance du président de ce tribunal en date du 14 octobre 2010 doivent être mis, par application de ces dispositions, à la charge de MmeH..., qui est la partie perdante ; que Mme H...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance de référé qui a abouti à la désignation d'un premier expert, il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais de cette expertise, pris en charge par l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à Mme H...une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 27 mai 2009 du tribunal administratif de Nice, taxés et liquidés pour un montant de 1 500 euros par ordonnance du président de ce tribunal en date du 14 octobre 2010 sont mis à la charge de Mme H.... Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont laissés à la charge de l'Etat. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...H..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2013, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - MmeG..., première conseillère, - MmeI..., première conseillère, Lu en audience publique, le 11 février
  17. La rapporteure, A. G...Le président, J. C. DUCHON DORIS Le greffier, P. AGRY La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 11MA00926, 11MA01007 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux. 60-02-01-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Organisation de l'équipe médicale. 60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade. 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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