CETATEXT000028195158 J6_L_2013_10_000001103747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 11MA03747, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03747 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 30 septembre 2011, la requête présentée par Mme C...B..., demeurant..., ; Mme B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0900754 rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la décision en date du 22 décembre 2008 par laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité ; - d'enjoindre à la commune de Marseille de la réintégrer ; - d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commune de Marseille a refusé de reconnaître son " accident du travail " et de lui octroyer une rente ; - d'ordonner une expertise ; - de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 97-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., adjoint administratif de 2ème classe exerçant ses fonctions au sein de la commune de Marseille, a, après avoir été placée en congé de longue durée du 9 janvier 2003 au 8 novembre 2008, été placée à la retraite pour invalidité, par arrêté du maire de Marseille en date du 22 décembre 2008, à compter du 1er mars 2009 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ainsi que celles tendant à l'annulation de décisions implicites de refus de réintégration, de refus de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie et de refus d'octroi d'une rente ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de refus d'octroi d'une rente :
- Considérant que Mme B...ne justifie pas avoir présenté à son administration de demande tendant, d'une part, à la reconnaissance de l'imputabilité, le cas échéant, de sa maladie au service ou d'autre part, à l'octroi d'une rente ; que, par suite, faute de décisions faisant grief, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de mise à la retraite pour invalidité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 juillet 1987 " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (...) ".
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle était apte à reprendre son travail et ne pouvait, de ce fait, être placée à la retraite d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a estimé, dans son avis du 30 mai 2008, que Mme B...était inapte de façon absolue et définitive à son emploi et à tout emploi dans la fonction publique ; que, par ailleurs, la commission de réforme a, par ses avis des 4 septembre 2008 et 30 octobre 2008, estimé que la requérante était, du fait d'une " décompensation psychotique " inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, Mme B...produit, d'une part, un certificat de son médecin traitant, le Docteur Ivacheff, dont il résulte qu'elle est en bonne santé apparente, qu'elle ne présente pas d'affection médicale grave cliniquement décelable et qu'il n'y a pas de contre-indication avec la reprise du travail ; que Mme B...produit également un certificat médical établi le 13 novembre 2008 par le Docteur Tourame, psychiatre, dont il résulte que si elle présente un fond névrotico-anxieux, son état psychique " apparaît compatible avec une reprise d'activités professionnelles et, à ce titre il paraît souhaitable que lui soient accordés des horaires de travail compatibles avec son éloignement de Marseille et les trajets que cela impose " ; qu'au vu de ces éléments contradictoires versés au dossier, la Cour n'est pas en mesure, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 décembre 2008, de se prononcer sur l'aptitude de Mme B...à reprendre son travail à la date à laquelle elle a fait l'objet d'une mise à la retraite d'office pour invalidité et, s'agissant de ses conclusions aux fins d'injonction de réintégration physique, de déterminer si elle est, actuellement, apte ou pas à une reprise de ses fonctions ; que dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de MmeB..., d'ordonner une expertise ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de MmeB..., procédé par un expert à une expertise contradictoire avec la commune de Marseille. L'expert aura pour mission : - de procéder à l'examen médical de MmeB... ; - d'examiner les différents rapports médicaux existants ainsi que tous les éléments de nature à l'éclairer, d'entendre les parties et tout sachant ; - de déterminer si, à la date à laquelle elle a été placée à la retraite pour invalidité, Mme B...était apte à l'exercice des fonctions précédemment exercées, avec ou sans aménagement de poste en précisant, le cas échéant, lesquels ; - de déterminer, au cas où il estimerait que l'intéressée était inapte à l'exercice de ses fonctions, si elle était apte à l'exercice d'autres fonctions que son cadre d'emploi lui donnait vocation à exercer en précisant, le cas échéant, lesquelles ; - de dire si, et dans quelles conditions, à l'heure actuelle, l'état de santé de Mme B...serait compatible avec une reprise d'activité professionnelle ; Article 2 : M. D...A...est désigné en qualité d'expert. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Marseille et à M. D...A..., expert. '' '' '' '' N° 11MA037472 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.