CETATEXT000028195160 J6_L_2013_10_000001200897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 12MA00897, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00897 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2012 sous le n° 12MA00897, présentée par MeC..., pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106973 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte financière, à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013: - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité algérienne, entrée en France le 7 mai 2003, qui a été médicalement suivie au centre hospitalier de Montperrin à compter de l'année 2004, puis prise en charge à compter de l'année 2006 par le centre médico-psychologique de Pressensé, a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter de l'année 2007 ; que ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'à la décision attaquée prise le 12 octobre 2011, qui en refuse le renouvellement et vise un avis du médecin inspecteur de santé publique du 12 mai 2011 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique avait estimé, dans un précédent avis du 20 février 2007 ayant justifié l'admission au séjour, que l'absence de traitement de la pathologie de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et qu'aucun traitement n'était possible en Algérie ; que par son dernier avis du 12 mai 2011 ayant justifié le refus du renouvellement de l'admission au séjour, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'absence de traitement de la pathologie de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, toutefois, un traitement était désormais possible en Algérie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des ordonnances médicales produites, que l'appelante est traitée chimiquement depuis 2007 par la même molécule chimique, appartenant à la catégorie des neuroleptiques ou antipsychotiques, pour la même pathologie psychiatrique chronique lourde, et que ce traitement chimique, accompagné d'un suivi thérapeutique, a donné lieu à une stabilisation de l'état de santé mental de l'intéressée, et même une amélioration ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'appelante soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un tel traitement en Algérie, dont il a été dit qu'il avait démontré son efficacité ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, suivant en cela l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a estimé tout d'abord qu'un tel traitement n'était pas disponible en Algérie en 2007, pour estimer qu'il l'est désormais, en 2011, ce que conteste l'appelante ; que la charge d'établir devant le juge que cette molécule chimique est disponible, soit dans les établissements psychiatriques algériens, soit même dans des officines pharmaceutiques, incombe à l'administration ; qu'en l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'apporte aucun élément de nature à établir que la molécule dont s'agit serait désormais disponible en Algérie ; qu'il n'apporte non plus aucun élément médical de nature à établir qu'une autre molécule, disponible en Algérie, serait tout aussi efficace que celle qui soigne l'intéressée depuis plusieurs années ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de l'appelante ;
- Considérant, d'une part, et ainsi qu'il a été dit, que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressée, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que de telles possibilités ne sont pas sérieusement établies en l'espèce ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler les décisions attaquées susvisés du 12 octobre 2011 ;
- Considérant, d'autre part, que le présent arrêt accueille les conclusions présentées à fin d'annulation présentées par l'appelante ; qu'il implique nécessairement, par suite et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressée en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce renouvellement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte financière demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministre de l'intérieur) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2012 est annulé. Article 2 : Les décisions attaquées susvisées rendues le 12 octobre 2011 par le préfet des Bouches-du-Rhône, portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint, sans astreinte financière, au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à Mme A...en qualité d'étranger malade. Article 4 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Mme A...la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA008972 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.