CETATEXT000028195164 J6_L_2013_10_000001202258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 12MA02258, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02258 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 4 juin 2012 par télécopie et le 6 juin 2012 par courrier, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1201339 rendu le 3 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 € par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; * de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013: - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.