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12MA02258

CETATEXT000028195164 J6_L_2013_10_000001202258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 12MA02258, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02258 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 4 juin 2012 par télécopie et le 6 juin 2012 par courrier, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1201339 rendu le 3 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 € par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; * de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013: - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 25 février 2002, sous couvert d'un visa d'une durée de 30 jours et affirme s'y être maintenue depuis lors ; qu'après rejet de sa demande d'asile territorial et de ses demandes de titres de séjour présentées en qualité d'étranger malade puis sur le fondement de la vie privée et familiale, elle a déposé, le 17 juin 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une nouvelle demande de certificat de résidence au titre des stipulations de l'article 6-1.5° de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, par un arrêté en date du 26 janvier 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B... un certificat de résidence algérien valable du 21 mai 2013 au 20 mai 2014 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mme B... est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser à ce titre une somme de 1 000 € ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par MmeB.... Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA022582 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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