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12MA04980

CETATEXT000028195166 J6_L_2013_10_000001204980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 12MA04980, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04980 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BACHA Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 décembre 2012 et par courrier le 26 décembre 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; Mme C...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1103858 rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de la titulariser à compter du 14 avril 2011 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses conclusions indemnitaires ; * d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2011 par lequel le maire de Codognan a prolongé la durée de son stage ; * d'enjoindre au maire de la commune de Codognan de prononcer sa titularisation à compter du 14 avril 2011 ; * d'enjoindre au maire de la commune de Codognan de la réintégrer à compter du 2 septembre 2011 ; * d'enjoindre au maire de Codognan de procéder à la reconstitution de sa carrière ; * de condamner la commune de Codognan à lui verser le montant des sommes dont son éviction l'a irrégulièrement privée du 2 septembre 2011 à la date effective de sa réintégration, avec intérêts au taux légal ; * de mettre à la charge de la commune de Codognan le paiement d'une somme de 2 500 € au qui sera versée à Me A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour Mme C... ;

  1. Considérant que Mme C...a été recrutée par contrat à durée déterminée par la commune de Codognan, à compter du 7 juillet 2005, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien ; qu'elle était affectée au sein de l'école élémentaire " les cèdres " ; que son contrat a été renouvelé à de multiples reprises ; que, par un arrêté en date du 25 mai 2010, le maire a décidé de la placer en stage à compter du 1er avril 2010 en qualité d'adjoint technique de 2ème classe sur un emploi à temps incomplet à raison de 15h20 par semaine ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2011, le maire de la commune de Codognan a prorogé le stage de MmeC..., qui avait été placée en congé de maladie 49 jours, d'une durée de 3 mois à compter du 1er avril 2011 ; que, par un nouvel arrêté en date du 28 juin 2011 annulant et remplaçant le précédent, ledit maire a décidé de proroger le stage de l'intéressée d'une durée de 5 mois du 1er avril 2011 au 1er septembre 2011 ; que, par arrêté en date du 2 septembre 2011, Mme C...a été licenciée pour suppression d'emploi et rayée des effectifs de la commune de Codognan ; que, par un jugement en date du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par Mme C..., a annulé la décision de licenciement en date du 2 septembre 2011 et enjoint à la commune de Codognan de procéder à la réintégration de Mme C...en qualité de stagiaire afin qu'il soit statué sur sa titularisation ; que le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions présentées par Mme C...tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 par lequel son stage avait été prorogé d'une durée de cinq mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de la titulariser à compter du 14 avril 2011 et de reconstituer sa carrière et, enfin, de condamner la commune à l'indemniser des préjudices subis du fait de son éviction illégale ; que Mme C...interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné intégralement satisfaction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 28 juin 2011 prorogeant, pour une durée de 5 mois, le stage de MmeC... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : " (...) Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 dudit décret : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, la durée d'un an initialement prévue pour le stage ;
  3. Considérant que l'arrêté du 28 juin 2011 est motivé par la circonstance que " l'année de stage n'a pas été probante " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer, ainsi qu'il ressort de la lettre de saisine de la commission administrative paritaire datée du 25 janvier 2011, que le maire de Codognan ait, par cette expression, estimé que l'absence de Mme C...durant 49 jours l'empêchait d'émettre un avis pertinent sur son aptitude professionnelle, il résulte des dispositions précitées que les congés de maladie de l'intéressée ne pouvaient être pris en compte comme temps de stage que pour la fraction excédant un dixième de la durée totale du stage ; que, dans la mesure où le stage de Mme C...avait une durée initiale de 365 jours, les congés de maladie ne pouvaient être pris en compte comme temps de stage qu'à hauteur de 13 jours (49 jours de congés de maladie - 36 jours représentant le dixième de la durée normale du stage) ; qu'ainsi, le maire de Codognan, en prorogeant le stage de la requérante d'une durée de 5 mois alors qu'une prolongation pour ce seul motif pouvait, tout au plus, avoir une durée de 13 jours, a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le maire ait estimé, par la motivation précitée, que Mme C...n'avait pas les aptitudes professionnelles requises pour être titularisée, il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment d'attestations émises par la directrice de l'école au sein de laquelle Mme C...exerçait ses fonctions, d'attestations de professeurs des écoles avec lesquels elle a travaillé, ainsi que de la feuille d'évaluation de l'intéressée, notée initialement 19/20 par la directrice de l'établissement et considérée comme un bon agent, que le maire, à supposer que tel ait été le motif de son arrêté, a entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC..., dont les pièces du dossier révèlent qu'elle disposait des aptitudes professionnelles requises pour être titularisée en qualité d'adjoint technique de 2ème classe, aurait dû être titularisée à l'issue de la prolongation de son stage de 13 jours en raison de ses congés de maladie pris au cours de l'année 2010 ; que ladite titularisation aurait donc dû intervenir à compter, ainsi que le soutient la requérante, du 14 avril 2011 ; En ce qui concerne la décision de licenciement pour suppression d'emploi en date du 2 septembre 2011 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales./ Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités. / Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement./ Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées. A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion./ Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. / II.-La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d'outre-mer. Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte./ La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous. / Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement d'origine. / Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite./III.-Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. / En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement. " ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été licenciée le 2 septembre 2011 soit avant même, d'une part, que le comité technique paritaire n'ait rendu son avis, et d'autre part, que le conseil municipal ait formellement décidé de supprimer l'emploi de l'intéressée ; que le licenciement litigieux manque ainsi de base légale ;
  9. Considérant, en second lieu, et au surplus, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que MmeC..., qui aurait dû être titularisée dès le 14 avril 2011, devait bénéficier des garanties prévues à l'article 97 précité de la loi du 26 janvier 1984 en cas de suppression d'emploi ; qu'ainsi, une tentative de reclassement aurait dû être recherchée ; qu'en cas d'impossibilité d'un tel reclassement, elle aurait dû être maintenue en surnombre au sein de la commune de Codognan pendant un an, puis prise en charge par le centre de gestion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la commune de Codognan, qu'un reclassement ait été sérieusement recherché ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 et, d'autre part, que c'est en revanche à juste titre que les premiers juges ont annulé l'arrêté prononçant son licenciement en date du 2 septembre 2011 ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du maire de la commune de Codognan en date du 28 juin 2011 prorogeant le stage de Mme C...pour une durée de cinq mois doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Considérant, en premier lieu, que l'annulation de la décision par laquelle le stage de Mme C...a été prorogé pour une durée de cinq mois au motif de ce que le maire, s'il a entendu se fonder exclusivement sur les congés de maladie de l'intéressée, a entaché son arrêté d'une erreur de droit ou de ce que, s'il a entendu se fonder sur la circonstance que la requérante n'aurait pas les aptitudes professionnelles requises, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que Mme C...soit titularisée en qualité d'adjoint technique de deuxième classe à compter du 14 avril 2011 ;
  12. Considérant, en second lieu, que l'annulation de la décision de licenciement implique nécessairement, outre une réintégration physique sur un emploi comportant le même nombre d'heures que celui accompli avant son licenciement, que MmeC..., d'une part, soit réintégrée juridiquement dans ses fonctions à la date de son éviction illégale, soit le 2 septembre 2011 et, d'autre part, puisqu'elle doit être regardée comme ayant été titulaire depuis le 14 avril 2011, qu'il soit procédé à une reconstitution de ses droits à pension et de sa carrière depuis cette date, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions indemnitaires :
  13. Considérant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu'elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de la suppression de l'emploi de l'intéressée par délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2011, MmeC..., en application des dispositions de l'article 97 précité de la loi du 26 janvier 1984, aurait continué à être rémunérée soit en exerçant une activité professionnelle dans le cadre d'un reclassement, soit en étant placée en surnombre pendant un an, soit après cette période, en étant prise en charge par le centre de gestion ; que Mme C...est, par suite, fondée à solliciter la condamnation de la commune de Codognan à lui verser une indemnité visant à compenser les pertes de revenus subies entre le 2 septembre 2011, date de son éviction illégale et le 22 novembre 2012, date de sa réintégration physique à la suite de l'injonction prononcée par le jugement attaqué ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...aurait perçu mensuellement, si elle n'avait pas été licenciée, un traitement net, lequel doit seul être pris en compte, de 568,14 € ; que la perte de rémunération, sur la période du 2 septembre 2011 au 22 novembre 2012 peut donc être évaluée à la somme de 8 409, 69 € ; que Mme C...a perçu, au cours de la même période, la somme de 5 599 € au titre des allocations de chômage et celle de 698,44 € au titre de vacations effectuées au sein de la commune de Vergèze ; qu'à cet égard, si Mme C...soutient que les sommes perçues au titre de ces vacations n'ont pas à être prises en compte dès lors qu'elle travaillait à temps partiel, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C...aurait, avant le licenciement litigieux, effectué de telles vacations ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice de la requérante en le chiffrant à la somme de 2 115,25 € que la commune de Codognan est condamnée à verser à l'intéressée ; qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, date d'enregistrement de la requête de première instance de MmeC... ; Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Codognan le paiement d'une somme de 2 000 € qui sera versée à MeA..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle allouée à Mme C... ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Codognan, partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103858 rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011, ses conclusions aux fins d'injonction de titularisation à compter du 14 avril 2011 et de reconstitution de carrière ainsi que ses conclusions indemnitaires. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Codognan en date du 28 juin 2011 prorogeant le stage de Mme C...pour une durée de 5 mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Codognan de procéder à la titularisation de Mme C...à compter du 14 avril 2011 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière depuis cette même date, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au maire de Codognan de procéder à la réintégration de Mme C...à compter du 2 septembre 2011 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : La commune de Codognan est condamnée à verser à Mme C...la somme de 2 115,25 € (deux mille cent quinze euros et vingt-cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, date d'enregistrement de sa requête de première instance. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 7 : La commune de Codognan versera à Me A...la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 8 : Les conclusions présentées par la commune de Codognan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la commune de Codognan. '' '' '' '' N° 12MA049802 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

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