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13MA00884

CETATEXT000028195169 J6_L_2013_10_000001300884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 13MA00884, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00884 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ARCANTHE AVOCATS ASSOCIÉS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 28 février 2013 présentée par M. E...D...demeurant... ; M. D...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1003757 rendu le 31 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ; * d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2010 par lequel il a été révoqué de ses fonctions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de M. D... et de Me B..., substituant MeC..., pour La Poste ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées les 8 octobre 2013 et 10 octobre 2013 présentées par M.D... ;

  1. Considérant que M. D...exerçait les fonctions de directeur d'établissement de La Poste à Bram (Aude) ; qu'après avoir été suspendu de ses fonctions le 12 novembre 2008, il a été révoqué par décision en date du 24 juin 2010 ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté contre l'arrêté précité en date du 24 juin 2010 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M.D..., se prévalant d'une instruction en date du 28 octobre 2002 aux termes de laquelle un protocole d'intervention est déclenché par le directeur de La Poste ou le responsable du niveau opérationnel de déconcentration concerné dès qu'il est avisé par l'intéressé ou un tiers d'une situation de harcèlement moral, fait valoir que La Poste, informée des faits qui lui étaient reprochés à l'égard de Mme A...en mai 2007, a trop tardé pour déclencher la procédure précitée ; que, toutefois, ladite instruction ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, informée oralement au début du mois de juin 2007 et par écrit le 15 juin 2007 par l'intéressée elle-même, La Poste a fait preuve de diligence en déclenchant ledit protocole, et l'enquête subséquente, dès le 21 juin suivant ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ledit décret, applicable aux fonctionnaires territoriaux, ne régit pas sa situation, laquelle relève du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; qu'en tout état de cause, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que la lettre en date du 12 février 2010 par laquelle M. D...a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ne fait pas mention des faits qui lui sont reprochés, il est constant que le requérant a été dûment informé, dès le 4 juin 2008, de l'engagement d'un protocole pour harcèlement moral à la suite de faits dénoncés par Mme A...et entendu pour s'expliquer sur lesdits faits ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient que son dossier disciplinaire et personnel lui aurait été communiqué de façon incomplète, il ressort du procès-verbal de communication dudit dossier que l'intégralité dudit dossier lui a été communiquée le 2 mars 2010 ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...n'a pas eu communication, avant la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 2 juin 2010, du rapport qui, d'après l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé saisit le conseil de discipline, il ne ressort pas du procès-verbal dudit conseil de discipline, lequel relate la lecture du rapport de saisine, que celui-ci contenait des éléments nouveaux par rapport aux pièces figurant dans le dossier tel que communiqué à M.D... ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose que soit joint, à la notification de la sanction prononcée, l'avis du conseil de discipline ;
  7. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a pris connaissance, avant la réunion du conseil de discipline, de l'intégralité de son dossier, a été invité, le 25 février 2010 à s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, ce qu'il a, au demeurant refusé de faire, et a été entendu à l'occasion de la réunion du conseil de discipline ;
  8. Considérant, en septième lieu, que si M. D...soutient que la décision attaquée était insuffisamment motivée, celle-ci vise les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application ; que, par ailleurs, elle précise qu'il est reproché à l'intéressé de multiples appels téléphoniques pendant le service ou le temps de repos, des convocations répétées dans son bureau dépourvues de motif réel à destination d'un agent féminin placé sous son autorité, des agissements ayant porté atteinte à la dignité et à la santé de la collaboratrice concernée ; qu'est également rappelée la condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 € d'amende de dommages et intérêts pour harcèlement moral dont a fait l'objet l'intéressé ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que si M. D...soutient qu'il ne pouvait être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, avant la décision attaquée du 24 juin 2010 portant révocation, fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire ; que la lettre par laquelle M. D...a été informé de la clôture du protocole pour harcèlement moral n'était nullement constitutive d'une sanction ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle il a été révoqué de ses fonctions ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à La Poste. '' '' '' '' N° 13MA008842 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.

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