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10MA02782

CETATEXT000028195171 J6_L_2013_11_000001002782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/51/CETATEXT000028195171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 10MA02782, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02782 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 6 août 2010 sous le n° 10MA02782 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour le département du Var par MeB... ; Le département du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900800 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, annulé la délibération n° G2 du 20 octobre 2008 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux ; Vu le décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 ; Vu le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour le département du Var ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que la commission permanente du conseil général du département du Var a adopté le 20 octobre 2008 une délibération portant adoption des ratios d'avancement de grade pour l'année 2008 ; que le préfet du Var a déféré au tribunal administratif de Toulon cette délibération en précisant en toute fin de requête qu'il demandait l'annulation de cette délibération "en ce qu'elle prévoit pour les agents de catégorie C appartenant au grade de deuxième classe rémunérés sur la base de l'échelle 3 de rémunération" ; qu'il est constant que la délibération en cause sépare ce qui se rapporte aux agents de catégorie A et B, traité dans le paragraphe 1 de la partie B, ce qui se rapporte aux agents appartenant au grade de 2ème classe rémunérés sur la base de l'échelle 3 de rémunération, traité dans le paragraphe 2.1 de la partie B et ce qui se rapporte aux autres agents de catégorie C dans le paragraphe 2.2 de cette même partie 2 de la délibération ; qu'il résulte de l'objet de la délibération et de sa présentation que les dispositions relatives aux différentes catégories d'agent sont en l'espèce indépendantes les unes des autres ; qu'ainsi, si le déféré du préfet n'était pas irrecevable en ce qu'il ne demandait que l'annulation de certaines des dispositions de la délibération attaquée, le tribunal administratif de Toulon a, en annulant purement et simplement cette délibération statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé en ce qu'il prononce l'annulation des dispositions de la délibération du 20 octobre 2008 autres que celles du paragraphe 2.1 de la partie B de la délibération du 20 octobre 2008 ; Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :
  2. Considérant que, par la délibération du 20 octobre 2008 attaquée, la commission permanente du conseil général du Var a adopté les ratios d'avancement de grade pour l'année 2008 en décidant, paragraphe 2.1 du B de la délibération, de faire application de l'article 9-5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C aux agents départementaux de catégorie C, toutes filières confondues, appartenant au grade de 2ème classe rémunérés sur la base de l'échelle 3 de rémunération ; que le département du Var soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a jugé, à la demande du préfet du Var, l'application des dispositions de cet article 9-5 illégale en l'espèce et a annulé pour ce motif ladite délibération ;
  3. Considérant que si la délibération précise que la décision d'appliquer les dispositions de l'article 9-5 du décret aux agents de catégorie C appartenant au grade de 2ème classe rémunérés sur la base de l'échelle 3 "toutes filières confondues", il ressort de l'examen des pièces du dossier que ledit décret n'avait vocation à s'appliquer en l'espèce qu'aux titulaires du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux et aux titulaires du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ;
  4. Considérant que le département du Var ne présente dans sa requête d'appel, exclusivement fondée sur les dispositions applicables aux adjoints administratifs territoriaux, aucun moyen de nature à établir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération en cause en ce qu'elle porte sur les adjoints techniques territoriaux appartenant au grade de 2ème classe rémunérés sur la base de l'échelle 3 de rémunération ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas susceptible d'être annulé sur ce point ;
  5. Considérant, s'agissant de la légalité de la délibération du 20 octobre 2008 en ce qu'elle décide de faire bénéficier les adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe rémunérés sur la base de l'échelle 3 des dispositions de l'article 9-5 du décret n° 87-1107 sus nommé, qu'aux termes de l'alinéa 1er de cet article : "Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'avancement, prétendre audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2006, 2007 et
  6. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er novembre 2005 et à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006." ;
  7. Considérant que le cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux, régi par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux, comportait jusqu'au 31 octobre 2005 en application de l'article 1er de ce décret les grades d'agent administratif et d'agent administratif qualifié ; que, d'une part, si certains agents administratifs du premier grade de ce cadre d'emploi pouvaient remplir les conditions pour l'avancement au grade d'agent administratif qualifié avant le 1er novembre 2005 ou auraient pu remplir ces conditions avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1687 à laquelle l'article 9-5 précité renvoie, les agents de ce cadre d'emploi qui étaient d'ores et déjà agents administratifs qualifiés avant le 1er novembre 2005 ne pouvaient, dès lors qu'ils étaient titulaire du grade le plus élevé de leur cadre d'emploi, remplir les conditions pour un avancement de grade et ne sont, par suite, pas susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 9-5 précité ; que, d'autre part, ceux des agents administratifs qui remplissaient, avant le 1er novembre 2005 ou avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1687, les conditions pour obtenir l'avancement au grade d'agent administratif qualifié sont devenus agents administratifs qualifiés dès le 1er novembre 2005, du fait de l'entrée en vigueur des dispositions du 1° de l'article 1er du décret n° 2005-1346 qui prévoient que le cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux ne comprend plus que le grade d'agent administratif qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération ; qu'ainsi, ceux des agents administratifs territoriaux qui remplissaient les conditions d'avancement au grade d'agent administratif qualifié aux dates indiquées, loin d'avoir, comme l'exige pour son application l'article 9-5 précité, perdu cette possibilité d'avancement, ont obtenu ledit avancement ;
  8. Considérant que si, ensuite, du fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux dont l'article 29 dispose que le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux est abrogé et dont l'article 14 dispose que les agents administratifs territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 sont intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, les agents administratifs qualifiés sont devenus adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe, les dispositions de l'article 9-5 précité n'ont ni pour objet ni pour effet de garantir aux agents administratifs nouvellement intégrés dans ce cadre d'emploi qui, initialement, remplissaient les conditions pour devenir agents administratifs qualifiés et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'étaient devenu, un droit dérogatoire à l'avancement dans ce cadre d'emploi des adjoints administratifs ;
  9. Considérant enfin que la circonstance que les intéressés ne remplissent pas, du fait des circonstances objectives énoncées ci-dessus, les conditions pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 9-5 précité ne porte aucunement atteinte au principe d'égalité de traitement des agents d'un même cadre d'emploi ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, annulé la délibération du 20 octobre 2008, en ce qu'elle décide d'appliquer aux agents de catégorie C appartenant à un grade de 2ème classe rémunérés sur la base de l'échelle 3 de rémunération l'article 9-5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département du Var ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 mai 2010 est annulé en ce qu'il prononce l'annulation des dispositions de la délibération du 20 octobre 2008 autres que celles du paragraphe 2.1 de la partie B de cette délibération. Article 2 : Le surplus des conclusions du département du Var est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Var, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA027822 36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.

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