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12MA00731

CETATEXT000028195202 J6_L_2013_11_000001200731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/52/CETATEXT000028195202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 12MA00731, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00731 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS RAYNAUD-BREMOND Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, les pièces et le mémoire, enregistrés respectivement les 21 février, 5 mars et 12 juin 2012, présentés pour Mme B...A...demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004645 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'ONIAM répare, au titre de la solidarité nationale, les préjudices imputables à la vaccination contre l'hépatite B à laquelle elle a été contrainte de se soumettre, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer l'ensemble de ses préjudices et à ce qu'une provision de 50 000 euros lui soit allouée ; 2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2013 présenté par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à sa charge ; .......................... Vu le mémoire enregistré le 6 août 2013, présenté pour Mme A...par Me C...; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - les observations de M. A...pour MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...a subi, au titre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle exercée en qualité d'agent social au centre communal d'action sociale de la commune de Chateaurenard, trois injections d'un vaccin anti-hépatite B les 24 janvier, 6 mars et 10 avril 1992 ainsi que deux rappels le 18 mai 1993 et le 19 mai 1998 ; qu'ayant développé ultérieurement une sclérose en plaques dont le diagnostic a été porté en 2004, pathologie qu'elle impute aux vaccins contre l'hépatite B qui lui ont été administrés, elle a sollicité le 26 septembre 2007, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de ses préjudices ; que l'ONIAM, après avis de la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires du 28 janvier 2009 a refusé de lui accorder une indemnité à ce titre par une décision en date du 17 février 2009 ; que Mme A... relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'ONIAM répare, au titre de la solidarité nationale, les préjudices imputables à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B à laquelle elle a été contrainte de se soumettre, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer l'ensemble de ses préjudices et à ce qu'une allocation de 50 000 euros lui soit allouée à titre provisionnel ; Sur l'engagement de la solidarité nationale :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / (...) " ; qu'il résulte des dispositions qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de cet article d'apporter la preuve de l'imputabilité de son préjudice à la vaccination obligatoire en cause ;
  3. Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, l'ONIAM peut être chargé, au titre de la solidarité nationale, d'indemniser les conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une pathologie identifiée comportant des atteintes démyélinisantes, éprouvés par l'intéressée et établis par les constatations de l'expertise médicale et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée ainsi qu'à l'absence chez celle-ci de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;
  4. Considérant que MmeA..., exerçant le métier d'auxiliaire de vie au centre communal d'action sociale de la commune de Chateaurenard, a été vaccinée contre le virus de l'hépatite B les 24 janvier, 6 mars et 10 avril 1992 ainsi que le 18 mai 1993 et le 19 mai 1998 ; qu'elle soutient avoir ressenti un état de fatigue à la suite des trois premières injections et souffert de vomissements, puis au premier rappel administré le 18 mai 1993 avoir perçu des fourmillements dans les membres ainsi qu'une gêne oculaire à l'oeil droit et enfin, au second rappel, les mêmes symptômes ainsi qu'une incontinence et des troubles de l'équilibre ; que, toutefois, ces allégations ne sont établies ni par le dossier médical de l'intéressée extrait du dossier de la médecine du travail qui se borne à relever lors de la visite effectuée le 23 septembre 1999 un état d'asthénie réactionnel à un événement d'ordre familial, ni par l'attestation du professeur Labauge datée du 10 octobre 2009 qui se limite à mentionner avoir " vu (...) Madame A...(...) aux antécédents de myofibrome du sein, de paraphébite, de vaccin contre l'hépatite B il y a une dizaine d'années " et à évoquer une fatigue ressentie depuis l'année 2003 accompagnée d'une spasticité des membres inférieurs, ni par les attestations de collègues rédigées en 2008 pour les besoins de la cause alors que pour les années 1992 à 1998, elle ne fait valoir aucun arrêt maladie, le premier arrêt de travail étant daté du 11 décembre 2003 pour une durée d'un mois, ni même aucune consultation médicale auprès de son médecin traitant et que le dossier de la médecine du travail a conclu de 1985 à 2003 à une aptitude professionnelle sans réserves dans une activité pourtant physiquement contraignante ; qu'au cours de son hospitalisation au centre hospitalier d'Avignon du 19 au 26 avril 2004, justifiée par une aggravation des troubles de la marche avec fatigabilité anormale, une instabilité vésicale et des paresthésies distales des membres supérieurs, divers examens ont été réalisés et ont permis de poser le diagnostic d'une sclérose en plaques à forme progressive évoluant depuis plusieurs années ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...présentait avant l'injection de rappels du vaccin des signes précurseurs d'une sclérose en plaques et d'antécédent familial de cette pathologie, il résulte en revanche de l'instruction que les premiers symptômes de la maladie diagnostiquée au printemps de l'année 2004 n'ont été cliniquement constatés qu'au cours de l'année 2003 ; qu'en outre, le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation par un praticien spécialisé en neurologie exclut explicitement l'existence d'un lien direct entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont est atteint Mme A... eu égard aux délais entre les injections litigieuses et les manifestations constatées en 2003 ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise privée non contradictoire réalisé à la demande de Mme A...par le docteur Girard, qui n'exclut pas le lien de cause à effet entre la maladie qu'elle présente et sa vaccination contre l'hépatite B, n'est pas de nature, en l'état actuel des données de la science, à remettre en cause cette appréciation dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de relier les premiers troubles ressentis par Mme A...à la sclérose en plaques avant plusieurs années après la dernière injection de rappel ; qu'enfin, ni la circonstance que des statistiques de la CNAM font état d'un quasi doublement du nombre de sclérose en plaques graves ainsi que d'une élévation encore plus considérable des affections neuromusculaires, ni celle que la notice du vaccin mentionne la sclérose en plaques au nombre des effets secondaires indésirables, ni celle encore que le dictionnaire Vidal précise à compter de 1994 que "la vaccination contre l'hépatite B doit être considérée au cas par cas par le médecin" ou qu'une étude américaine montre un triplement du risque de sclérose en plaques dans un délai de trois ans après l'injection du vaccin contre l'hépatite B ou encore que le sulfate d'aluminium présent dans les vaccins comme ceux contre l'hépatite B serait responsable du déclenchement de manifestations neurologiques telles la myofasciite ou la sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes ne sont de nature à établir le lien de causalité entre la vaccination obligatoire dont a fait l'objet l'appelante et la sclérose en plaques dont elle est atteinte ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation et sa demande d'expertise ; Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que l'article L. 761-1 de ce code dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à la mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante à l'instance, d'une somme quelconque en remboursement des frais d'avocat et du droit de timbre exposés par MmeA... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au CCAS de la commune de Chateaurenard et à la CNRACL. '' '' '' '' N°12MA00731 2 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.

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