← France

12MA04225

CETATEXT000028195213 J6_L_2013_11_000001204225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/52/CETATEXT000028195213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2013, 12MA04225, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04225 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DES PREZ DE LA MORLAIS M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... C...de la Morlais ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100212 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 9 septembre 2010 et de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme D...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Pourny ;

  1. Considérant que Mme A...E..., épouseD..., ressortissante nigériane, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de l'Hérault lui a refusé cette admission provisoire, par une décision du 9 septembre 2010, au motif que des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac avaient permis d'établir qu'elle avait été préalablement identifiée en Italie ; que Mme D...conteste le jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat, d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°." ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si Mme D...soutient qu'elle est mariée et mère d'un enfant né en France, il n'en résulte pas que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence de la France, et non de celle de l'Italie, en application des dispositions du règlement CE n° 343-2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que ces moyens sont dès lors inopérants à l'encontre de la décision du 9 septembre 2010 refusant son admission provisoire au séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de cet article, elles ne confèrent pas aux personnes mentionnées au 1° de cet article un droit à une admission provisoire au séjour en France ; que le moyen tiré de ce que Mme D...a le droit de formuler une demande sur le sol français est en conséquence sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la situation au Nigéria et la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont également sans incidence sur la légalité d'une décision de refus d'admission provisoire au séjour ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'elle est mariée et mère d'un enfant né sur le sol français, Mme D...n'établit pas que le refus d'admission provisoire au séjour qui lui est opposé porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ses conclusions tendant à son admission au séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D.... '' '' '' '' 2 N°12MA04225 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.