CETATEXT000028195215 J6_L_2013_11_000001204226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/52/CETATEXT000028195215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2013, 12MA04226, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04226 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DES PREZ DE LA MORLAIS M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... C...de la Morlais ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100024 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2010 par laquelle le préfet du Gard a décidé sa remise à l'Etat italien ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 18 novembre 2010 ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre les effets ; 3°) de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme D...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Pourny ;
- Considérant que Mme A...E..., épouseD..., ressortissante nigériane, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de l'Hérault lui a refusé cette admission provisoire, par une décision du 9 septembre 2010, au motif que des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac avaient permis d'établir qu'elle avait été préalablement identifiée en Italie ; que le préfet du Gard a décidé, le 17 novembre 2010, la remise de Mme D...à l'Etat italien ; que Mme D...conteste le jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, qu'elle présente comme étant datée du 18 novembre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " (...), l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme D...soutient qu'elle est mariée et mère d'un enfant né en France, elle n'établit pas que son enfant est de nationalité française ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision du 17 novembre 2010 ou solliciter la délivrance d'un titre de séjour en France ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ne s'appliquaient qu'aux décisions portant obligation de quitter le territoire français ou reconduite à la frontière prises en application du chapitre premier du titre premier du cinquième livre de ce code ; que, dès lors, MmeD..., qui ne fait pas l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou reconduite à la frontière, ne saurait se prévaloir utilement de ces dispositions pour contester la décision du 17 novembre 2010 ;
- Considérant, en troisième lieu, que la situation au Nigéria est sans incidence sur la légalité d'une décision de remise aux autorités italiennes ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme D...ayant fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré d'un éventuel recours auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est également inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D.... '' '' '' '' 2 N°12MA04226 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.