CETATEXT000028195217 J6_L_2013_11_000001302741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/52/CETATEXT000028195217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13MA02741, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02741 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205310 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, à l'annulation de la décision du 11 décembre 2012 portant rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................. Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Hérault ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de Me B..., substituant Me Ruffel, pour M.A... ;
- Considérant que M. A..., de nationalité turque, a sollicité en mai 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et contre la décision du 11 décembre 2012 portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté en invoquant une promesse d'embauche ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en avril 2003, à l'âge de 19 ans ; qu'il est marié depuis le 11 février 2012 avec une ressortissante turque en situation régulière entrée en France à l'âge de 14 ans et dont le père et la mère résident régulièrement sur le sol français ; qu'ils ont eu deux enfants, nés respectivement en novembre 2008 et juin 2011 ; que l'un de ses frères est français, un autre frère et une soeur résidant régulièrement sur le territoire ; que son père est décédé ; que, dans ces circonstances, alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial et que sa mère vivrait toujours en Turquie, comme le soutient le préfet, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va de même de la décision portant rejet de son recours gracieux, laquelle n'était pas purement confirmative dès lors que M. A...faisait valoir de nouveaux éléments dans ce recours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et les décisions contestées doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 février 2013, l'arrêté du 17 septembre 2012 et la décision du 11 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt seize) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers. '' '' '' '' N° 13MA02741 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.