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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 362550

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association syndicale autorisée du canal d'arrosage de Rivesaltes, dont le siège est avenue Ledru Rollin, à Rivesaltes

(66600); l'association syndicale autorisée du canal d'arrosage de Rivesaltes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°s 1004662-1005215 du 3 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur les demandes de M. A...B..., a déchargé ce dernier du paiement des redevances mises à sa charge au titre des années 1996 et 1998 à 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure les demandes de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Jaune, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association syndicale autorisée du canal d'arrosage de Rivesaltes ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par des mémoires enregistrés les 20 octobre et 30 novembre 2010, M. B... a introduit deux demandes que le tribunal administratif a jointes tendant à la décharge de l'obligation de payer les redevances faisant l'objet de rôles émis à son encontre par le président de l'association syndicale autorisée du canal d'arrosage de Rivesaltes, au titre de l'année 2010 ; que, par un mémoire enregistré le 6 janvier 2011, M. B...a demandé au tribunal de le décharger des redevances mises à sa charge au titre des années 1996 et 1998 à 2005, au motif que les rôles avaient été irrégulièrement rendus exécutoires par le préfet des Pyrénées-Orientales ; que le tribunal a retenu ce moyen pour faire droit à ses conclusions en ce qui concerne les années 1996 et 1998 à 2005 ; que le mémoire enregistré le 6 janvier 2011, dans lequel ces conclusions et ce moyen étaient présentés pour la première fois a été communiqué à l'association syndicale ; que, toutefois, ce moyen était développé dans le mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2011, qui comportait ainsi des éléments nouveaux ; que ce nouveau mémoire n'a pas été communiqué à l'association syndicale ; que, par suite, le tribunal a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'association syndicale autorisée est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'elle attaque ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros que l'association syndicale autorisée du canal d'arrosage de Rivesaltes demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée du canal d'arrosage de Rivesaltes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée du canal d'arrosage de Rivesaltes et à M. A...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.