CETATEXT000028198458 J0_L_2013_10_000001102275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/84/CETATEXT000028198458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 11VE02275, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02275 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DIOP Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour la SCI LE GAMBETTA, dont le siège est 93 rue Perthuis à Clamart
(92140), par Me Diop, avocat ; la SCI LE GAMBETTA demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 0910235 du 2 mai 2011 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire en date du 17 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Clamart a autorisé la transformation d'un hôtel-restaurant en maison-relais pour accueillir des personnes sans domicile fixe et à la condamnation de la commune de Clamart et de la SA de HLM Coopération et Famille au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° d'annuler le permis de construire en date du 17 décembre 2007 ; 3° de mettre à la charge de la SA de HLM Coopération et Famille, outre la somme de 2 000 euros en première instance, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'appel présenté dans le délai de deux mois est recevable ; - elle n'a jamais entendu se désister de son action mais au contraire demandait au tribunal de tirer les conséquences de droit " du désistement " de la SA de HLM Coopération et Famille résultant de l'abandon du projet par le pétitionnaire ; du fait de cet abandon et de l'absence de commencement significatif des travaux, le permis de construire ne peut plus être mis en oeuvre, est caduc et périmé et elle développait des moyens en ce sens dans le mémoire en réplique du 12 février 2010 ; - la procédure devant le tribunal qui a attendu huit mois après la communication du courrier du pétitionnaire n'a pas satisfait au délai raisonnable des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le permis de construire méconnaît l'interdiction de changement de destination de locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée du plan local d'urbanisme ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me B...du cabinet DS Avocats pour la commune de Clamart, et de Me A...de la SCP Frêche et Associés pour la SA de HLM Coopération et Famille ; Sur les demandes de première instance :
- Considérant que la SA de HLM Coopération et Famille, bénéficiaire du permis de construire du 17 décembre 2007 attaqué par la SCI LE GAMBETTA, a soutenu en première instance par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2011 que la demande d'annulation présentée par la SCI LE GAMBETTA était tardive ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code dans sa version applicable au litige : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) (...) " ;
- Considérant que les procès-verbaux, produits en appel par la SA de HLM Coopération et Famille, établis par l'huissier requis par cette société, indiquent que le panneau d'affichage d'information du permis de construire litigieux du 17 décembre 2007 était installé les 3, 25 janvier et 25 février 2008 sur le mur de l'immeuble et que ce panneau était aux dimensions réglementaires, parfaitement lisible depuis la voie publique, et comportait les mentions requises et que le 25 mars 2008 ce panneau d'information, aux dimensions réglementaires, parfaitement lisible depuis la voie publique, comportant les mentions requises était installé derrière la vitrine des locaux ouvrant sur la rue ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées, l'affichage a été effectué sur le terrain qui fait l'objet de la demande de permis pendant une période continue de deux mois, et ce panneau comportait les mentions requises par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies de l'affichage à compter du 25 mars 2008 derrière une vitrine située en rez-de-chaussée sur trottoir, que les conditions dans lesquelles il a ainsi été réalisé auraient été de nature à induire les tiers en erreur ; que, dès lors, la demande d'annulation de l'arrêté attaqué, qui a été enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 4 mars 2008, était tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant, par ailleurs, d'une part, que la SCI LE GAMBETTA a, devant le tribunal, demandé, le 11 février 2010, " qu'il dise et juge, que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité du permis " et le 7 octobre 2010, réitéré cette demande par " le fond du dossier cité en marge est devenu sans objet " alors qu'en marge elle ne portait que le numéro 0910235 de sa demande ; que, dans ces conditions, le premier juge n'a pas dénaturé les écritures de la SCI en considérant qu'elle devait être regardée comme se désistant de sa demande d'annulation ;
- Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la SCI LE GAMBETTA, le tribunal n'a pas omis de statuer sur sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais a rejeté cette demande par l'article 2 de son ordonnance après avoir considéré que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'y faire droit ; qu'il résulte de ce qui précède au point 3 que la SCI LE GAMBETTA n'est pas fondée à contester, en appel, ce rejet de première instance de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande de première instance était tardive et par suite irrecevable dans son ensemble ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE GAMBETTA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et que ses conclusions d'appel doivent être rejetées ; Sur l'amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
- Considérant que la requête de la société requérante dépourvue non seulement de tout fondement mais aussi d'objet utile doit être regardée comme présentant un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la SCI LE GAMBETTA à payer une amende de 2 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI LE GAMBETTA la somme de 2 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Clamart, d'autre part, à la SA de HLM Coopération et Famille au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Clamart, de la SA de HLM Coopération et Famille et, en tout état de cause, de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées au même titre par la SCI LE GAMBETTA ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE GAMBETTA est rejetée. Article 2 : La SCI LE GAMBETTA est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros. Article 3 : La SCI LE GAMBETTA versera à la commune de Clamart une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La SCI LE GAMBETTA versera à la SA de HLM Coopération et Famille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE02275 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence. 54-06-055 Procédure. Jugements. Amende pour recours abusif.