← France

11VE03920

CETATEXT000028198469 J0_L_2013_10_000001103920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/84/CETATEXT000028198469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 11VE03920, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03920 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CELLUPICA Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, avocats ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005394 du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a décidé la diffusion de la publication " Asnières Seniors " par voie papier, ainsi que sur le site internet de la mairie, sans inviter préalablement les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale à s'exprimer dans cette nouvelle publication ; 2° de rejeter les demandes de MmeC... ; 3° à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ni visé ni analysé son troisième mémoire en défense du 13 septembre 2011 alors que ce mémoire contenait un argument nouveau et six nouvelles pièces ; - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises alors que la requérante ne demandait que l'annulation de la décision de diffuser en juin 2010 une publication municipale sans avoir invité les élus minoritaires à s'y exprimer ; - le journal " Asnières Seniors ", en raison de son tirage restreint de 12 000 exemplaires contre 44 500 pour le journal municipal et de son contenu spécifique et ciblé pour les personnes âgées, n'est pas un bulletin d'informations générales et n'est donc pas soumis à l'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; si le bulletin est également disponible sur le site internet de la commune, ce site comporte un espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité ; enfin, les informations contenues dans le journal " Asnières Seniors " de juin 2010 ne sont pas relatives à des réalisations et à la gestion du conseil municipal mais à des informations pratiques et à des conseils ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, pour la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-SEINE et de Me B...pour Mme C... ;

  1. Considérant que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE relève régulièrement appel du jugement du 12 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de MmeC..., annulé la décision par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a décidé la diffusion de la publication " Asnières Seniors " par voie papier, ainsi que sur le site internet de la mairie, sans inviter préalablement les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale à s'exprimer dans cette nouvelle publication ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que si la commune requérante fait valoir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le troisième mémoire en défense qu'elle a présenté par télécopie le 13 septembre 2011, cette circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dés lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ces écritures n'apportaient, nonobstant une comparaison des thèmes abordés par les publications " Asnières Seniors " et " Asnières Infos ", aucun élément nouveau à la défense de la commune, d'autre part, que cette télécopie n'a pas été authentifiée par son auteur avant la date de lecture du jugement par la production d'un exemplaire dûment signé de ce mémoire ou l'apposition au greffe de la juridiction d'une signature au bas de ce document ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de la demande de première instance que cette dernière devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE consistant en la diffusion de la publication " Asnières Seniors " sans inviter préalablement les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale à s'exprimer dans ce bulletin d'information ; que, par suite, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que le recours n'aurait été dirigé qu'à l'encontre de l'exemplaire diffusé en juin 2010 de cette publication ; que, par suite, en annulant la décision par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a décidé la diffusion de la publication" Asnières Seniors " par voie papier, ainsi que sur le site internet de la mairie, sans inviter préalablement les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale à s'exprimer dans cette nouvelle publication, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas statué ultra petita ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur " ; que l'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal reprend les dispositions précitées et l'article 37-1 prévoit que chaque bulletin d'information générale publié sur un support papier comprend une demi-page réservée à l'expression des groupes ou des conseillers hors groupe n'appartenant pas à la majorité municipale ;
  5. Considérant que le " journal des aînés de la ville d'Asnières-sur-Seine " déposé sous le titre " Asnières Seniors ", qui connaît trois publications par an d'une vingtaine de pages consacrées à des actualités, des portraits, un dossier à thème, un reportage et des jeux, comporte un éditorial du maire ainsi que des dossiers dits d'actualités ou de reportages pouvant porter sur les actions de la commune à destination des quatorze mille habitants de plus de soixante ans, représentant environ un foyer sur quatre ou un habitant sur six de la commune, comporter des entretiens avec les élus chargés de ces actions et inclure des entretiens avec des adjoints au maire chargés de sujets, tels que la communication et les grands évènements, qui ne sont pas spécifiques aux habitants de plus de soixante ans ; qu'ainsi il ne constitue pas un simple recueil d'informations ponctuelles ou de conseils nécessaires aux habitants de plus de soixante ans ; que dans ces conditions, eu égard au contenu général d'une revue abordant, même seulement pour partie, les réalisations et la gestion de la municipalité à destination d'une proportion substantielle des habitants, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précitées en ne réservant pas aux élus d'opposition la demi-page prévue par le règlement intérieur pour l'expression des groupes ou des conseillers hors groupe n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal " Asnières Seniors " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la commune d'Asnières-sur-Seine de diffuser le bulletin " Asnières Seniors " sans inviter préalablement les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale à s'exprimer dans ce bulletin d'information ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme C... et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE versera la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE03920 2 135-02-01-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Garanties.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.