CETATEXT000028198471 J0_L_2013_10_000001104120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/84/CETATEXT000028198471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 11VE04120, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04120 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0803865 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait d'un accident survenu à bicyclette contre un panneau publicitaire situé boulevard du Golf à Courdimanche ; 2° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens dont les frais d'expertise de 600 euros et le timbre fiscal de 35 euros ; Il soutient que : - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est établi par le défaut de protection et de signalisation dès lors que la barre transversale difficilement visible constituait un danger, que d'autres accidents avaient eu lieu et que ce panneau qui n'était plus utilisé avait été laissé sans protection et n'a été protégé avant d'être retiré qu'après l'accident ; les premiers juges ont à tort retenu que la barre transversale était visible à plusieurs dizaines de mètres ; - aucune faute ne peut lui être imputée alors qu'il circulait sur une bande de terre entre la route et le trottoir en raison de l'absence de piste cyclable et de la dangerosité de la route à l'abord du rond-point ; - l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle dont les droits et obligations sont repris par la communauté d'agglomération a commis une faute à l'origine du préjudice subi en laissant sans aucune protection la structure métallique de ce panneau publicitaire et la communauté d'agglomération ne conteste plus sa responsabilité dans cet accident ; - il justifie de ses demandes de 5 000 euros à titre de provision sur les frais futurs de santé, de 1 000 euros au titre de la perte de chance scolaire, de 5 000 euros au titre du préjudice dans la recherche d'un emploi, de 1 000 euros au titre de la perte de qualité de vie subie du jour de l'accident à la consolidation, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 7 000 euros au titre des souffrances endurées et de 5 000 euros au titre du préjudice juvénile d'agrément ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Ivaldi, pour M. B... ;
- Considérant que le dimanche 24 août 2003 vers 19h30, alors qu'il circulait à bicyclette, M. B..., né le 20 mai 1988, s'est blessé au visage en heurtant la barre transversale de la structure d'un panneau publicitaire, sur le trottoir bordant le boulevard du Golf de la commune de Courdimanche ; Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la barre transversale d'un support publicitaire situé sur la partie enherbée d'un trottoir réservé aux piétons, alors même que l'absence d'affichage publicitaire et les reliefs du rond-point l'auraient rendue moins visible, ne constituait pas un obstacle excédant ceux auxquels un cycliste normalement attentif peut s'attendre à rencontrer en décidant de circuler sur la partie enherbée d'un trottoir plutôt que sur la route ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la cause de l'accident résultait non pas d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais exclusivement du manque d'attention dont a fait preuve M. B..., alors âgé de 15 ans, dont la partie gauche du visage a heurté la barre alors qu'il bifurquait pour emprunter à bicyclette " à vitesse normale ", selon ses dires, un passage pour piétons du rond-point tout en discutant avec un autre cycliste, et qu'ils ont rejeté les conclusions présentées sur ce fondement par la victime ; Sur la responsabilité pour carence de l'autorité de police :
- Considérant que M. B... n'établit pas qu'il était impossible, selon ses dires, de circuler à bicyclette sur la voie réservée aux véhicules et aux deux-roues, ni, en tout état de cause, n'établit ni même n'allègue qu'il ne pouvait descendre de sa bicyclette pour emprunter le trottoir ; que si M. B... soutient que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise aurait commis une faute en laissant sans aucune protection ou signalisation la structure métallique vide d'affichage de ce panneau, il résulte de ce qui vient d'être dit, et à supposer même qu'un accident similaire ait eu lieu le 21 octobre 2002, que l'implantation du panneau en cause ne constituait pas un danger exceptionnel qui aurait dû être supprimé ou faire l'objet d'une signalisation particulière ; que, par suite, la demande de M. B... sur ce fondement doit également être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. B... présentées sur ce fondement doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04120 67-03-01-01-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Accotements.