CETATEXT000028198473 J0_L_2013_10_000001104178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/84/CETATEXT000028198473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 11VE04178, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04178 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SELARL PHELIP & ASSOCIÉS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président de son conseil général en exercice, par Me Phelip, avocat ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0805539 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser des indemnités de 4 000 euros à Mme A... et de 1 785,58 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine à la suite d'un accident qu'aurait subi Mme A...le 30 octobre 2007 sur la route départementale 14 ; 2° de rejeter les demandes de Mme A...et de la CPAM des Hauts-de-Seine ; 3° à titre très subsidiaire, de constater le bien-fondé des appels en cause formés à l'encontre des sociétés Ingerop conseil et ingénierie, Groupement d'entreprises routières Morin et Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre et de les condamner à garantir le département de toute condamnation ; 4° à titre infiniment subsidiaire, constater le caractère excessif des sommes allouées par le tribunal ; 5° de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal au fond, et ainsi que l'avait retenu le juge du référé provision, aucun élément ne permet d'établir les conséquences du sinistre ni un quelconque lien de causalité entre la présence de plots et le sinistre ; - en toute hypothèse, l'administration devrait être exonérée de toute responsabilité, Mme A...qui aurait modifié son itinéraire habituel pour revenir de son travail semble ne pas avoir pu éviter les plots qu'en raison d'une vitesse excessive que reflète l'ampleur des dégâts sur son véhicule alors que la vitesse était limitée à 50 km/heure à cet endroit, de l'absence de feux de route, de l'inattention consécutive à la fatigue d'une nuit de travail et de la circonstance qu'elle roulait sur la voie de gauche ; - les sociétés Ingerop conseil et ingénierie, en qualité de maître d'oeuvre des travaux, et Groupement d'entreprises routières Morin et Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre, auxquelles le marché a été attribué, sont responsables notamment en application de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales des dommages causés aux tiers par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; - le préjudice de jouissance n'est pas établi et les préjudices corporels devront être ramenés à la somme de 1 200 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la SCP Frêche et Associés pour la société Ingerop conseil et ingénierie ;
- Considérant que, par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE à verser, d'une part, la somme de 4 000 euros à MmeA..., d'autre part, la somme de 1 785,58 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, outre une somme de 595,19 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en réparation des préjudices subis par Mme A...à la suite d'un accident de voiture survenu le 30 octobre 2007 sur la route départementale 14 ; que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A...et la SNC Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme A...et la SNC Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre, la requête d'appel présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, laquelle ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance, est suffisamment motivée ; Sur le fond :
- Considérant que MmeC... A..., alors âgée de 20 ans, soutient qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 30 octobre 2007, vers 4h15 du matin, à la suite d'une perte de contrôle de son véhicule qui aurait terminé sa course dans un champ, causée par la présence sur la chaussée de plots en béton posés sur une partie de la route départementale 14 à hauteur des Tavernes de Cléry, dans le cadre d'une opération de travaux publics et que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, à qui incombe la charge de l'entretien de l'ouvrage public constitué par la voie de circulation incriminée, doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause pour défaut d'entretien de la chaussée ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun témoignage ni constat effectué par les services de gendarmerie ; que la consultation médicale à Colombes du 30 octobre 2007 à la suite de laquelle Mme A...s'est vu prescrire un arrêt de travail, un collier cervical et des antalgiques, le constat de l'expertise du 2 novembre 2007 sur son véhicule endommagé entreposé à Gisors, et les constatations médicales ne faisant que reprendre les propres dires de Mme A...en sa qualité de conductrice du véhicule ne sauraient être regardés comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dommages dont elle demande réparation soient imputables à l'ouvrage public ; que si l'intéressée a déclaré s'être rendue à la gendarmerie, qu'une dépanneuse serait venue chercher son véhicule et qu'un membre de sa famille l'a recueillie sur le lieu de l'accident pour la ramener à son domicile, elle n'apporte aucun élément qui établisse le lieu du dépannage du véhicule ni qu'elle se soit effectivement rendue à la gendarmerie ; que les photos prises postérieurement à l'accident ne suffisent pas à établir que les traces de pneus proviendraient du véhicule de l'intéressée ; qu'enfin le compte-rendu du 19 novembre de l'expert mandaté sur les lieux par l'assureur de Mme A...ne permet pas davantage de confirmer le déroulement des faits tel que rapporté par l'intéressée ; que dans ces conditions, en l'absence d'élément probant permettant de connaître la localisation exacte du lieu de l'accident, Mme A...n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre les travaux publics de la chaussée et les dommages qu'elle a subis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme A...a été victime le 30 octobre 2007, et l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le montant de ses débours ; Sur les conclusions d'appel en garantie du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE :
- Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et par la SNC Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre deviennent sans objet ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; que les premiers juges ont mis les dépens de première instance à la charge du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ; qu'en l'absence de toute circonstance particulière établie, il y a lieu de les mettre à la charge de Mme A...qui a la qualité de partie perdante à la présente instance ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme A... et la société Ingerop conseil et ingénierie demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais engagés par la SNC Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre et le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0805539 du 11 octobre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de MmeA.... Article 4 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formulées par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE. Article 6 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE04178 67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.