CETATEXT000028198484 J0_L_2013_10_000001201796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/84/CETATEXT000028198484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 12VE01796, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01796 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BRENIER ; BRENIER ; BRENIER Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu I, sous le n° 12VE01796, la requête enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE, dont le siège social est 127 boulevard de Ménilmontant à Paris
(75011), et la SARL FLASH BACK, dont le siège social est 78 avenue Gabriel Péri à Gennevilliers
(92230), représentées par leurs gérants, par Me Brenier, avocat ; les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005512 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2010 par laquelle la commune de Gennevilliers a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une cession de droit au bail de la SARL FLASH BACK pour des locaux sis 78 avenue Gabriel Péri ; 2° d'annuler la décision attaquée ; 3° de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers pour chacune des deux sociétés une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la décision attaquée est une décision illégale de retrait de la décision du 20 mai 2010 notifiée le 1er juin 2010 portant renonciation de la commune à l'exercice du droit de préemption dès lors que cette décision ne fait nullement référence à la décision de renonciation, que la procédure contradictoire de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée, que la décision de non-préemption a créé des droits qui ont conduit à dresser l'acte de cession et que le droit de préemption étant un droit d'acquérir par priorité, il ne peut plus s'exercer dès lors que le bien a été cédé ; les premiers juges ont ajouté à tort une condition que ne prévoient pas les articles L. 214-1, R. 214-4 du code de l'urbanisme et A. 214-1 modifié par arrêté du 29 février 2008 lesquels ont été parfaitement respectés ; au demeurant le nom de l'acquéreur était indiqué dans la lettre d'accompagnement de la déclaration ; la commune, aux termes de l'article R. 214-5 du code de l'urbanisme, était dessaisie de sa compétence de par sa renonciation expresse à exercer le droit de préemption ; - la décision n'a pas été notifiée au bailleur en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 214-5 du code de l'urbanisme et il s'agit d'une formalité substantielle contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - la décision méconnaît l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit de propriété dès lors que la vente était parfaite et légitime dès le 4 juin 2010 ; - la décision attaquée qui revient sans respecter les procédures sur des décisions valablement notifiées et créatrices de droit, méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime ; - la motivation de la décision attaquée est imprécise et insuffisante en méconnaissance de l'article R. 214-4-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi consiste la valorisation de l'entrée de ville ou l'action de redynamisation commerciale que le droit de préemption permettrait d'atteindre ; la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet qui aurait rendu nécessaire la préemption ni qu'une carence en café/bar existerait dans le secteur ; le projet de cession ne portait nullement atteinte aux objectifs du PADD et de la délibération du conseil municipal du 22 mai 2007 ; l'exercice d'un droit de préemption qui a été fondé en considération des projets des requérantes et non des projets de la commune est entaché de détournement de pouvoir ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une délibération du conseil municipal du 22 mai 2007, elle-même prise sur le fondement de la loi du 2 août 2005 ouvrant la possibilité de se doter d'un droit de préemption destiné à préserver l'activité commerciale et artisanale de proximité mais alors que le décret n° 2009-753 du 22 juin 2009 de mise en oeuvre de la loi n'était pas encore intervenu, la délibération du conseil municipal a donc été prise sans recueillir les avis des chambres de commerce et d'industrie et des métiers et de l'artisanat ; le local commercial, objet du bail, ne se trouve pas dans le périmètre de la ZAC ; la délibération du conseil municipal du 22 mai 2007 a été annulée par la délibération du 30 juin 2010 ; - dans le cadre du contrôle du bilan coût-avantage, l'exercice du droit de préemption sur des activités de commerce de proximité qui n'ont pas été préemptées en mars 2008 lors de la précédente vente alors que les critères retenus étaient identiques constitue une atteinte excessive à la liberté de commerce et de l'industrie et au droit de propriété ; ..................................................................................................................... Vu II, sous le n° 12VE01797, la requête enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE, dont le siège social est 127 boulevard de Ménilmontant à Paris
(75011), et la SARL FLASH BACK, dont le siège social est 78 avenue Gabriel Péri à Gennevilliers
(92230), représentées par leurs gérants, par Me Brenier, avocat ; les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1° d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1005512 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2010 par laquelle la commune de Gennevilliers a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une cession de droit au bail du fonds de commerce de la SARL FLASH BACK ; 2° d'ordonner la suspension de la décision attaquée ; 3° de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 5 000 euros pour chacune des sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - les conditions posées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l'exécution du jugement de rejet risque d'entraîner des conditions difficilement réparables en ce que le Tribunal de grande instance de Nanterre devrait prononcer la nullité de la cession du droit au bail et l'expulsion de l'acquéreur le privant ainsi de l'exercice de son activité commerciale et de sa clientèle ; - un très grand nombre de moyens sont sérieux et ont été développés dans la requête au fond n° 12VE01796 à laquelle il y a lieu de se rapporter ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-753 du 22 juin 2009 relatif au droit de préemption sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Brenier pour la SARL FLASH BACK et la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE et de Me A...de la SCP Levy-Gosselin-Mallevays-A... Avocats pour la commune de Gennevilliers ;
- Considérant que la SARL FLASH BACK et la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE relèvent appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2010 par laquelle la commune de Gennevilliers a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une cession de droit au bail de la SARL FLASH BACK à la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE pour des locaux sis 78 avenue Gabriel Péri ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la SARL FLASH BACK :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune, que la SARL FLASH BACK a été dissoute avec clôture des opérations de liquidation le 26 septembre 2011 ; qu'en l'absence de réplique sur cette fin de non-recevoir opposée par la commune, dans ces conditions, la SARL FLASH BACK doit être regardée comme ayant été dissoute avant l'introduction de la requête ; que, par voie de conséquence, la requête en tant qu'elle est présentée par cette société privée d'existence juridique, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. / (...) Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. / (...) Le silence de la commune pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 214-5 du même code : " Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption. (...) Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. " ; qu'aux termes de l'article A. 214-1 du même code dans sa version alors applicable : " La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'État sous le numéro CERFA 13644*01 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées, qui visent notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un fond artisanal, un fond de commerce ou un bail commercial susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise, que lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le fond artisanal, le fond de commerce ou le bail commercial mis en vente ;
- Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2010, les sociétés requérantes soutenaient devant les premiers juges que la commune de Gennevilliers ne pouvait légalement rapporter sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Gennevilliers a, par décision du 20 mai 2010, expressément renoncé à exercer son droit de préemption sur le droit au bail que la SARL FLASH BACK avait déclaré vouloir aliéner au profit de la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il ressort clairement des mentions de la déclaration préalable notamment des cases cochées sur le formulaire Cerfa prévu par les dispositions précitées de l'article A. 214-1 du code de l'urbanisme, lequel définit l'intégralité des obligations du déclarant, qu'il s'agissait de l'aliénation d'un droit au bail ; que dans ces conditions l'unique mention erronée d'un " fonds de commerce " indiquée en objet du courrier joint au formulaire Cerfa n'est pas de nature à avoir induit en erreur la commune sur la consistance du bien objet de la déclaration préalable ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que sa décision de renonciation aurait été signée par un agent qui ne disposait pas d'une délégation régulière du maire ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 2 juillet 2010 n'était pas une décision illégale de retrait de la décision de renonciation du 20 mai 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption de la commune de Gennevilliers du 2 juillet 2010 ; Sur les conclusions de la requête n° 12VE01797 :
- Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SARL FLASH BACK et de la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers le versement à la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE de la somme de 3 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12VE
- Article 2 : Le jugement n° 1005512 du 9 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 2 juillet 2010 de la commune de Gennevilliers sont annulés. Article 3 : La commune de Gennevilliers versera à la SARL LB PRESTATIONS DE SERVICE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête n° 12VE01796 en tant qu'elles sont présentées par la SARL FLASH BACK sont rejetées. '' '' '' '' Nos 12VE01796... 2 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.