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12VE02268

CETATEXT000028198488 J0_L_2013_10_000001202268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/84/CETATEXT000028198488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/10/2013, 12VE02268, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02268 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS LEBON Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu, I, sous le n° 12VE02268, la requête enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lebon, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1106313 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 2012 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation d'exercice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 septembre 2011 ; 4° de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 10 000 euros en réparation de l'inertie du préfet et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de l'atteinte à sa réputation; Il soutient que la décision annulée lui a causé des préjudices financier, moral et de réputation ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12VE03084, la requête enregistrée le 10 août 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la cour d'annuler le jugement n°1106313 du Tribunal administratif de Versailles du 4 juin 2012 ; Il soutient que le conseil national des activités privées de sécurité est désormais compétent en matière de délivrance d'autorisation d'exercice des activités privées de sécurité ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de sécurité intérieure ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à la société Walcott Sécurité, dirigée par M.A..., une autorisation d'exercer des activités de surveillance, gardiennage et transports de fonds, et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. A... ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2011 :
  3. Considérant que, par un jugement définitif en date du 28 mars 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 septembre 2008, portant suspension de l'autorisation délivrée le 5 juin 2008 à M.A..., d'exercer l'activité de surveillance, de gardiennage et de transfert de fonds ;
  4. Considérant que l'arrêté annulé s'étant borné à suspendre l'autorisation délivrée le 5 juin 2008, sans décider son annulation, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas la délivrance d'une nouvelle autorisation d'exercice ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que le préfet de l'Essonne était tenu de délivrer à la société Walcott Sécurité, une autorisation d'exercice ; que le jugement susvisé doit être annulé ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant que faute d'avoir présenté une demande préalable à l'administration, susceptible de faire naître une décision au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande déposée devant le tribunal en réparation des préjudices subis par M. A...du fait de la mesure de suspension annulée ne peut qu'être rejetée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1106313 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande formée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02268... 3 49-05 Police. Polices spéciales.

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