CETATEXT000028198492 J0_L_2013_10_000001202645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/84/CETATEXT000028198492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 17/10/2013, 12VE02645, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02645 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PAGANELLI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2012, présenté pour la SA ASIATRONICS dont le siège est situé route de l'aéroport, 10 Meyrin à Genève 1217 (Suisse), par Me Paganelli, avocat ; La SA ASIATRONICS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100261 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition d'office méconnaît l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, car la mise en demeure de déposer les déclarations fiscales, du 2 juin 2006, est irrégulière ; - à défaut d'indication de la date de la dernière intervention du vérificateur, la vérification de comptabilité doit être réputée avoir excédé le délai de trois mois fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - les redressements sont fondés sur des documents obtenus auprès de tiers dont l'origine ne lui a pas été précisée, ce qui l'a empêchée d'en demander la communication ; - les rappels sont fondés sur des documents obtenus par l'administration de manière illicite ; - l'administration ne prouve pas qu'elle aurait disposé d'un établissement stable en France, alors que M. et Mme A...ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 7 mars 2005 ; - elle n'a pas disposé d'un établissement stable au sens des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la convention fiscale entre la France et la Suisse signée le 9 septembre 1966 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'occasion de visites domiciliaires, autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Grasse, et effectuées le 21 juin 2006 aux adresses de M. A...et de la société Côte d'Azur Routage, l'administration fiscale a saisi divers documents dont elle a estimé qu'ils tendaient à démontrer que la SA ASIATRONICS, constituée le 25 février 2004 pour exercer l'activité de services informatiques, vente de matériel informatique et " toutes activités s'y rapprochant ", ayant son siège social à Meyrin (Suisse), disposait d'un établissement stable en France à partir duquel elle exerçait une activité commerciale occulte ; que le service a alors engagé une vérification de la comptabilité de cet établissement au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, après notification d'un avis de vérification en date du 15 novembre 2006 ; que la SA ASIATRONICS a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, assortis de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte, pour un montant total de 277 594 euros mis en recouvrement le 31 mars 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sur le principe de l'imposition en France :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, dispose : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, qu'au cours des périodes en cause la société requérante ne disposait en Suisse que d'une adresse de domiciliation, au n° 20, route du Pré-Bois à Meyrin où elle avait déclaré son siège social, et d'une boîte postale, d'autre part, que la totalité des moyens nécessaires à l'activité effective de cette société étaient situés en France ; qu'en particulier, la totalité du capital social de la SA ASIATRONICS était détenu par M et Mme A..., domiciliés à la Colle sur Loup dans les Alpes-Maritimes, M. A...étant également directeur général de cette société ; que pour assurer ces fonctions, pour lesquelles il percevait un revenu brut mensuel de 15 000 euros, M. A...disposait, outre d'un ordinateur contenant notamment des tableaux de synthèse sur les ventes et les résultats mensuels de cette société depuis sa création, de trois numéros de téléphones portables utilisés à des fins professionnelles à partir desquels il appelait fréquemment le gérant de la SARL Safepaid à Antibes, plateforme technique chargée des paiements sécurisés enregistrés sur le site internet de la société requérante ; que l'activité de la société s'exerçait en France, notamment le conditionnement et l'expédition des marchandises qui étaient assurés par la société Côte d'Azur Routage dont le siège social était situé dans le département des Alpes-Maritimes, et l'encaissement des transactions bancaires des clients qui était assuré par les sociétés AB Conseil et Safepaid également situées dans ce département ;
- Considérant qu'il suit de là que la SA ASIATRONICS avait le siège de son activité économique en France, et qu'elle disposait d'une simple adresse de domiciliation en Suisse, où elle n'avait pas la disposition d'un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'au cours de la période en litige la société requérante a réalisé des opérations imposables en France en application de l'article 259 du code général des impôts, la circonstance que M et Mme A... auraient transféré leur domicile fiscal en Suisse le 7 mars 2005 étant sans incidence à cet égard ;
- Considérant, en second lieu, que la convention fiscale signée entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la SA ASIATRONICS ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les stipulations de cette convention pour contester les rappels en cause ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 66, L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la loi n'impose pas à l'administration fiscale de mettre le contribuable défaillant en demeure de souscrire ses déclarations avant d'engager la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure de souscrire ses déclarations, adressée à la société le 2 juin 2006 est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la SA ASIATRONICS qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, avait le siège de son activité économique en France où elle a réalisé des opérations imposables, n'a pas produit dans les délais légaux les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles elle était tenue au titre des périodes en cause ; que l'absence de production des déclarations dans les délais légaux n'ayant pas été mise en évidence par la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé avant d'arrêter les bases d'imposition, les irrégularités dont serait entachée cette vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition préalable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
- Considérant que la proposition de rectification en date du 20 mars 2007 adressée à la société requérante expose, en son paragraphe 1-2, que les renseignements détenus par le service ont pour origine les opérations de visite et de saisine effectuées le 21 juin 2006 aux adresses respectives de M. A...et de la SARL Côte d'Azur et que tous les documents saisis ont été inventoriés par procès-verbal le 21 juin 2006, et précise que les documents invoqués pour motiver les rectifications sont communiqués en annexe ; que la seule circonstance que plusieurs annexes jointes à la proposition de rectification, concernant en particulier les ventes et les résultats mensuels de la société requérante, ne comportent pas de tampon humide apposé par le service, ne permet pas de tenir pour établi que ces documents n'auraient pas été saisis lors des visites domiciliaires effectuées le 21 juin 2006, ainsi que le soutient la société requérante qui était en mesure de demander la communication du procès-verbal du 21 juin 2006 répertoriant les documents saisis pour démontrer, le cas échéant, l'exactitude de ses allégations ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les rappels litigieux seraient fondés sur des renseignements qui ne figureraient pas sur les annexes jointes à ce document ; qu'ainsi, le contribuable a été mis en mesure de discuter la portée des documents utilisés par le service pour fonder les impositions en cause et les conséquences que l'administration envisage d'en tirer ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses seraient fondés sur des documents obtenus auprès de tiers dont l'origine n'aurait pas été précisée à la société requérante doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la SA ASIATRONICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA ASIATRONICS est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12VE02645 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.