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12VE03444

CETATEXT000028198494 J0_L_2013_10_000001203444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/84/CETATEXT000028198494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 12VE03444, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03444 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU REGHIOUI Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Reghioui, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104461 du 24 août 2012 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler l'arrêté du 2 août 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au réexamen de sa situation et, pendant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; contrairement aux exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, la décision en cause ne comporte aucune traduction dans sa langue maternelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant sur le titre en qualité de salarié que sur la vie privée et familiale dès lors qu'eu égard à la durée de séjour et aux menaces et persécutions dont il fait l'objet en Inde il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fui l'Inde en raison de menaces de mort, qu'il est parfaitement intégré en France depuis presque onze ans, n'a plus de famille proche en Inde, a des liens amicaux, travaille et déclare ses impôts en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux d'autant plus que le préfet s'est considéré dans une situation de pouvoir lié du seul fait qu'il semblait entrer dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délai de départ volontaire pris sur la base de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux articles 1er et 3 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la loi française conduisant à systématiser la notion de " risque de fuite ", à écarter l'appréciation au cas par cas et à renverser la charge de la preuve ; - il ne présente aucun risque de fuite et avait nécessairement besoin d'un délai de départ volontaire au terme de 10 années de présence en France ; la décision méconnaît les articles 15 et 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions légales tant sur son principe que sur sa durée dépendant des quatre critères cumulatifs de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de leur pondération qui doit être justifiée par l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne se prononçant pas sur chacun des quatre critères ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors notamment qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement depuis sept ans, ne trouble pas l'ordre public et a toute sa vie privée et familiale en France, il est fondé à solliciter un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né le 30 septembre 1980, fait appel du jugement du 24 août 2012 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, il se trouvait dans la situation où, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines pouvait l'obliger à quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; qu'il résulte, en outre, des mentions de cette décision que le préfet des Yvelines a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre la décision en litige ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au "départ volontaire" : "
  6. les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit (...) /
  7. Sur demande, les Etats membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies et délais de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend" ; " ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend en appel dans les mêmes termes le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait invoqué en première instance ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations qu'il avait invoqué en première instance et que le tribunal administratif a écarté à juste titre comme inopérant ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que, M.A..., célibataire et sans charge de famille, reprend en appel dans les mêmes termes le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait invoqué en première instance et se borne à produire en appel trois nouvelles attestations de proches rédigées en octobre 2012 qui sont insuffisantes à établir l'atteinte alléguée au droit au respect de sa vie privée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant que si M. A...soutient qu'il est depuis 2002 en France, qu'il occupe un emploi de cuisinier depuis le 2 janvier 2009 et déclare à l'administration fiscale les revenus de ce travail et qu'il n'a plus de liens dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de ce que le préfet des Yvelines, au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français en 2004, se serait cru en compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire ; que le moyen tiré de l'incompatibilité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 1er et 3 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 est repris dans les mêmes termes par le requérant ; qu'il y a lieu en l'espèce d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il ne présentait aucun risque de fuite et qu'il avait nécessairement besoin d'un délai de départ volontaire, ces seules considérations ne suffisent pas à établir, alors qu'il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire en 2004 à laquelle il n'a pas donné suite, que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que M. A...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite et, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'enfin le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 15 et 16 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 lesquels sont relatifs à la rétention administrative ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant que M. A...reprend en appel dans les mêmes termes les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
  16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  17. Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé la durée excédant cinq ans de la présence de M. A... en France, ainsi que l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet des Yvelines a fondé sa décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an sur le comportement de l'intéressé qui, par le passé, s'est soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a précisé que l'intéressé avait déclaré être célibataire et sans enfant à charge ; qu'ainsi il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point
  19. que le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne se prononçant pas sur chacun des quatre critères manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;
  20. Considérant enfin que la durée de la présence de M. A...sur le territoire français, les liens privés qu'il allègue avoir développés ainsi que le travail salarié en tant que cuisinier dans un restaurant " le palais de Kashemire " depuis janvier 2009, ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03444 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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