CETATEXT000028198498 J0_L_2013_10_000001300023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/84/CETATEXT000028198498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 17/10/2013, 13VE00023, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00023 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AUCHER-FAGBEMI M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205477 en date du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la direction départementale du travail n'a pas été saisie pour avis de la demande d'autorisation de travail ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de télé-conseillère et justifie de circonstances exceptionnelles en raison de sa présence depuis plus de 9 années sur le territoire français ; - elle remplit les conditions d'obtention d'une autorisation de travail définies par la circulaire du 24 novembre 2009 ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant l'exercice antérieur d'un emploi ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, présente sur le territoire français depuis presque dix ans, elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés et, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle n'a pas d'enfants ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la décision n° 353288 du 26 décembre 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née le 18 mars 1974, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'elle relève appel du jugement n° 1205477 en date du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté attaqué fait référence notamment à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, que si l'emploi de télévendeuse pour lequel elle postule concerne un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011, celle-ci ne justifie pas de l'exercice antérieur d'un emploi, qu'enfin étant célibataire et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne répondrait pas aux exigences de motivation édictées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier que de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant que l'arrêté en litige ne portant pas refus d'autorisation de travail, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas mentionné les critères de refus d'une telle autorisation ainsi en tout état de cause que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2009 sont inopérants ;
- Considérant que le préfet du Val-d'Oise, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte du séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 " ;
- Considérant que le préfet, auquel il appartient, sous le contrôle du juge, d'examiner si les éléments tant professionnels que personnels dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées a pu, notamment, sans commettre d'erreur de droit, retenir parmi les critères d'appréciation de l'existence de tels motifs, que l'intéressée ne justifiait pas de l'exercice antérieur d'un emploi ;
- Considérant que Mme A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que le métier pour lequel elle postulait figurait, ainsi que l'a d'ailleurs admis le préfet, sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, cet arrêté ayant été annulé par une décision n° 353288 du 26 décembre 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- Considérant que si Mme A...soutient qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de télé-conseillère, secteur d'activité qui souffre de difficultés de recrutement cette circonstance ne saurait, à elle seule, constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ; qu'en outre, si Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2003 et qu'elle séjournait sur le sol français depuis près de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, elle ne produit aucune preuve de la durée de son séjour et n'est dès lors pas fondée à soutenir que sa présence habituelle en France durant de longues années constituerait une circonstance exceptionnelle au sens de ce même article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme A...qui ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être de l'ancienneté de son séjour en France est célibataire, sans charge de famille et n' établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet du Val-d'Oise de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE00023 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.