CETATEXT000028198500 J0_L_2013_10_000001300202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 13VE00202, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00202 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MBAYE Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mbaye, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206165 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le préfet n'a pas examiné sérieusement son dossier et n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - eu égard à la durée de sa présence continue depuis plus de dix ans en France où il a l'ensemble de ses attaches familiales et de ce qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1966, fait appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de ce que l'autorité administrative n'aurait pas examiné sérieusement la demande d'admission au séjour présentée par M. A... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen d'appel tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. A..., entré en France le 30 août 2001, soutient y résider habituellement depuis cette date, il n'apporte en appel aucune précision ni justificatif de nature à établir le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations précitées a lieu d'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., qui déclare sans l'établir avoir présenté sa demande de titre de séjour notamment sur le fondement de son état de santé, soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que le centre de ses intérêts est en France où il réside depuis plus de dix ans ; que, cependant, l'intéressé qui n'établit pas par les pièces qu'il produit être dépourvu de famille dans son pays d'origine où, aux termes des motifs de l'arrêté attaqué, résident son épouse et ses enfants, ni comme dit précédemment résider en France depuis plus de dix ans, n'établit pas davantage par les pièces produites, et en tout état de cause, que son état de santé nécessiterait sa présence en France ; que dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a méconnu les stipulations précitées des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00202 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.