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13VE00203

CETATEXT000028198502 J0_L_2013_10_000001300203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 13VE00203, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00203 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRYNER Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu l'ordonnance du 8 janvier 2013, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 janvier 2013, par laquelle le président de la 2ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. A...B...à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1201429 du 28 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier sa situation et non sur les dispositions de l'article L. 741-1 du même code ; il n'a pas examiné sa situation particulière ; - l'arrêté attaqué a manifestement été pris en violation des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 13 septembre 1985, fait appel de l'ordonnance du 28 novembre 2012 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ;
  3. Considérant que l'ordonnance attaquée a considéré que " M. B... n'apporte pas d'éléments autres que ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile susceptibles d'établir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé " ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il est constant que l'intéressé a sollicité le 16 décembre 2010 son admission au séjour dans le cadre des dispositions précitées, que par une décision du 28 juin 2011, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié formée par M. B... et que ce rejet a été confirmé le 7 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que si le requérant soutient qu'il allait déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile et que le préfet ne pouvait " prétendre anticiper le résultat de ce réexamen ", ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du refus de séjour faisant suite au rejet d'une première demande d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le préfet du Val-d'Oise auraient ou méconnu les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché leurs décisions d'un défaut d'examen de sa situation particulière ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que la demande de M. B... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que si M. B... fait état de persécutions dont il a été victime de la part de milices armées qui seraient à l'origine du décès de son père et invoque la situation humanitaire en Haïti, l'intéressé se borne à produire une " lettre d'hébergement " du 16 janvier 2012 d'un pasteur se bornant à reprendre les dires en date du 28 décembre 2011 de la mère du requérant concernant le décès de son époux, père de l'intéressé, le 25 mai 2011, à cause " d'une grande persécution " ; qu'ainsi il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00203 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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