CETATEXT000028198504 J0_L_2013_10_000001300223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 13VE00223, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00223 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DELAGE Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Delage, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207174 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 1er août 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peut affirmer qu'il ne peut pas se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'arrêté attaqué ne porte nullement la mention de l'article 3 de l'accord franco-marocain et que le préfet ne s'en est pas prévalu lui-même dans sa décision de rejet ; - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ajouté à tort une condition tenant à la durée de présence en France qui ne figure pas à l'article 3 de l'accord ; - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'il remplit effectivement les conditions de vie privée et familiale des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande devait être soumise à la commission du titre de séjour ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, de sa présence en France depuis 2003, du contrat de travail qu'il a produit et de son intégration notamment professionnelle, le préfet devait lui délivrer un titre de séjour et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2003 avec sa famille, sa vie, son travail et ses amis ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Delage, pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 25 août 1969, fait appel du jugement du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués par le requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, lui aurait opposé l'article 3 de l'accord franco-marocain alors que le préfet n'aurait pas examiné sa demande sur ce fondement, d'autre part, aurait ajouté une condition tenant à la durée de présence en France qui ne figure pas à cet article manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ces points ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet du Val-d'Oise, après avoir visé notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, d'une part, que l'intéressé qui avait sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'article 3 de l'accord précité n'avait pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code précité, ni un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'autre part, " à titre subsidiaire " qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour définies par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifiait résider en France que depuis quatre ans et que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, enfin, que, son épouse et son enfant résidant au Maroc, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne prévoient pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, d'autre part, il est constant que M. A... ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les termes de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; que, par suite, M. A... ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient, à raison d'une erreur manifeste d'appréciation, été méconnues en l'espèce par le préfet du Val-d'Oise ;
- Considérant, d'autre part, que, si M. A..., qui peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", soutient résider depuis 2003 en France où vivent son père et sa fratrie, l'intéressé n'établit pas sa présence pour les années 2006 et 2007 ; que contrairement à ce qu'il soutient le préfet n'a pas opposé un célibat et l'absence de charge de famille mais la circonstance, non contestée par l'intéressé, que son épouse et un enfant résident dans son pays d'origine ; qu'en outre, le requérant, âgé de quarante-deux ans et présent en France seulement depuis 2008 ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause il n'établit pas les liens d'ordre privé qu'il allègue avoir noués en France ni ne justifie de son intégration ; que, dans ces conditions, M. A... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa situation ne justifiait pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A...et à ce que l'intéressé ne conteste pas être marié et avoir un enfant au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. A...reprend en appel dans les mêmes termes le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour qu'il avait invoqué en première instance ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ce moyen ;
- Considérant, en sixième lieu, que si M. A...soutient qu'il est depuis 2003 en France, qu'il a signé un contrat de travail de tourier en boulangerie le 22 janvier 2010, qu'il n'a plus de liens effectifs dans son pays d'origine et présente en appel une promesse d'embauche du 27 décembre 2012 au poste de repasseur dans un pressing, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00223 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.