CETATEXT000028198510 J0_L_2013_10_000001300755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 13VE00755, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00755 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203399 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler l'arrêté du 22 mars 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être prise en charge dans son pays d'origine dès lors qu'il n'a pas de moyens financiers et que la quasi-totalité des infrastructures sanitaires et médicales ont été détruites ; le tribunal n'a pas examiné sa situation particulière ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, outre les motifs ci-dessus, qu'il est entré en France en juillet 2009 et est parfaitement intégré ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 21 juillet 1983, fait appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si le requérant a entendu soutenir que le jugement attaqué était insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle, le moyen manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que son état de santé nécessite des soins qu'il serait impossible d'effectuer en Egypte pour des raisons liées à la " destruction " des infrastructures sanitaires et médicales et de ce qu'il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de recevoir des soins ; que le certificat médical du 17 novembre 2011 indiquant la nécessité d'une surveillance neuro-urologique annuelle de facteurs de risque uronéphrologique, séquelles d'un hématome épidural survenu en 2002, et le classement par pays des meilleurs soins de santé dans le monde de l'Organisation mondiale de la santé qu'il produit ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 16 décembre 2011, selon lequel il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis juillet 2009 et soutient qu'il y est particulièrement bien intégré ; que, toutefois, le requérant, qui était âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué et était célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ; que, par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, ses parents et ses frères et soeurs résident ; que, par suite, et compte tenu également de la durée du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait faire l'objet dans son pays d'origine d'une surveillance d'une aggravation éventuelle de son état de santé, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être également écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00755 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.