CETATEXT000028198512 J0_L_2013_10_000001300756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 13VE00756, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00756 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU GRASSER Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Grasser, avocat ; Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1205672 du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'administration a méconnu le principe du contradictoire et a manqué de diligence ; - le préfet et le Tribunal administratif de Montreuil ont méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sa situation personnelle a été mal appréciée alors qu'elle est âgée et seule dans son pays d'origine où son domicile a été détruit ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante libanaise, née le 1er janvier 1943, a sollicité le 27 avril 2012 une carte de résident en qualité d'ascendante de Français ; que par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour et en rejetant le surplus des conclusions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., le préfet de Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment les articles L. 311-7, L. 314-11 2° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressée n'avait pas été en mesure de justifier être à la charge de sa fille de nationalité française ni avoir un visa de long séjour pour se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 du code précité ou être admise au séjour à un autre titre et, enfin, qu'elle ne justifiait pas d'obstacles à poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi Mme A...ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que l'administration a manqué de diligence lors de l'instruction de sa demande ; qu'eu égard à l'absence d'éléments apportés par l'intéressée, le moyen manque en fait et doit, en tout état de cause, par conséquent être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle est âgée, que sa maison au Liban, son pays d'origine, a été détruite en raison de la guerre et qu'elle n'a plus d'autre famille qu'en France, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir les faits qu'elle allègue ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce notamment de ce que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas davantage établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de la requérante et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de lui délivrer un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00756 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.