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13VE00767

CETATEXT000028198516 J0_L_2013_10_000001300767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 13VE00767, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00767 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés, avocats ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208354 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - il n'est pas fait la preuve d'une délégation de signature nominative, limitée et publiée permettant de vérifier la compétence du signataire de l'acte et le tribunal n'a pas davantage apporté la preuve de délégation ; - l'acte attaqué est insuffisamment motivé et le tribunal a jugé le contraire de façon lacunaire ; - en raison de la technicité de l'intervention chirurgicale requise, de la nécessité de poursuivre la rééducation avec les médecins qui l'ont opéré et du niveau de l'offre sanitaire en Algérie, son état de santé nécessite une prise en charge qui ne peut être suivie dans le pays d'origine et l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est père d'un enfant né en France le 11 juin 2012, vit avec son épouse en France et l'arrêté attaqué aurait pour effet de le séparer de sa famille en portant une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 16 avril 1977, fait appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que les premiers juges en considérant que la délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis avait été régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour ont pu, s'agissant d'un acte présentant le caractère d'un acte réglementaire, en dépit de l'absence de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis sur ce point, se fonder sur celle-ci pour écarter le moyen du requérant tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 septembre 2012 sans entacher leur jugement d'une irrégularité ;
  4. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2012 :
  5. Considérant, en premier lieu, que M.E..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait par arrêté n° 2012-2537 du 7 septembre 2012 donnant délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D...A..., d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les alinéas 7 et 9 de l'accord franco-algérien ainsi que les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'il ressort de l'avis émis le 8 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans le pays dont il est originaire ; qu'il comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait et ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, il ressort des mentions dudit arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  8. Considérant que l'arrêté du 21 septembre 2012, qui rejette la demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade de M. C..., a été pris au vu d'un avis du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 8 août 2012, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M.C..., qui a été opéré le 25 avril 2012 d'une déformation congénitale de la cheville et du pied gauches par une ostéotomie avec ostéosynthèse par plaque vissée nécessitant une surveillance et de la rééducation, soutient que l'interruption du suivi en France pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce suivi est impossible en Algérie, les certificats médicaux, rédigés par le docteur Ouahes, chirurgien ayant procédé à l'intervention, en l'absence de toute précision sur les soins, la surveillance et la rééducation nécessaires et sur les conséquences médicales d'une interruption de cette prise en charge, à supposer même qu'ainsi que le soutient le requérant elle ne soit pas disponible en Algérie, sont insuffisants à infirmer l'avis contraire sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité retenue par le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle il a été pris, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France selon ses déclarations en juillet 2011, a eu un enfant né en France le 11 juin 2012 avec son épouse de nationalité algérienne ; que s'il fait valoir l'intensité de ses liens familiaux en France, il n'apporte aucune précision sur le statut au regard du séjour de son épouse ni n'établit que son épouse et leur fils ne pourraient, ainsi qu'il est allégué, le suivre en Algérie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00767 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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