CETATEXT000028198518 J0_L_2013_10_000001300774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/10/2013, 13VE00774, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00774 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GABBAY Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gabbay, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205509 du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire précitées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment s'agissant de son cursus exceptionnel d'étudiant et l'ancienneté de son séjour et n'a pas été précédé d'un examen attentif de sa situation personnelle ; il mentionne de manière erronée une décision de refus rendue le 15 décembre 2011 par la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) alors qu'elle date du 20 mars 2012 ; le tribunal n'a pas davantage étudié les pièces du dossier en reprenant cette erreur puis en omettant de mentionner la décision de la Direccte du 7 janvier 2013 aux termes de laquelle il n'apparaît plus que le poste d'ingénieur électricien ne correspondrait pas à ses compétences ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le refus de titre de séjour lui permettant de travailler témoigne de l'absence d'examen effectué avec discernement constitutive d'une erreur de droit ; il remplissait bien les conditions fixées par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses compétences ayant été confirmées par l'obtention de masters et la détention d'un contrat de travail ainsi que les conditions fixées par l'article 2.3.3 du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 et l'annexe I du protocole annexé à l'accord franco-tunisien pour se voir délivrer une autorisation de travail, la liste visant notamment les fonctions de dessinateurs et techniciens de contrôle et essai en matière de qualité en électricité et électronique ; si sa demande a été instruite par la circulaire du 31 mai 2011, les circulaires du 12 janvier 2012 et du 31 mai 2012 l'ont conduit à déposer à nouveau son dossier le 4 septembre 2012 et il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, la dernière décision de refus de la Direccte du 7 janvier 2013 étant fondée sur un motif fantaisiste et inconsistant ; - il remplissait les conditions fixées par l'article L. 313-14 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour mentions " vie privée et familiale " et " salarié " et le préfet, qui devait faire application de son pouvoir discrétionnaire pour examiner sa demande, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 4 septembre 2012, la Cour devra " confirmer " le tribunal sur le non-lieu à statuer sur cette décision ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présence de sa famille dans son pays laquelle s'est sacrifiée pour qu'il poursuive des études, ne saurait lui être opposée alors qu'il est entré en France il y a plus de cinq ans, a réalisé un cursus universitaire exemplaire, est parfaitement intégré et a un avenir professionnel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre susvisé et du protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.