CETATEXT000028198520 J0_L_2013_10_000001301612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 17/10/2013, 13VE01612, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01612 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ POULY M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. A... B...domicilié..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301798 en date du 5 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2013 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de renvoyer la requête devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le magistrat désigné a dénaturé ce moyen en examinant si son état de santé faisait obstacle à la mesure d'éloignement litigieuse ; - compte-tenu de la grave pathologie neurologique dont il a fait état lors de son audition par les fonctionnaires de police, le préfet devait nécessairement demander un avis médical avant de prendre une mesure d'éloignement ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant moldave né en 1979, relève appel du jugement n° 1301798, en date du 5 avril 2013, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /..../ 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 dudit code " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
- " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B...soutenait notamment que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui ainsi qu'il vient d'être dit n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, comme le demande M.B..., de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301798 en date du 5 avril 2013 rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01612 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.