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12VE00357

CETATEXT000028198540 J0_L_2013_11_000001200357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 07/11/2013, 12VE00357, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00357 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DE SAINT-JULIEN Mme Céline VAN MUYLDER Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la société STEF TRANSPORT VIRE, dont le siège est rue Charles Tellier à Vire

(14500), par Me de Saint Julien, avocat ; La société STEF TRANSPORT VIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013350 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société TFE Vire a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Vire à raison de son établissement situé rue Charles Tellier ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle en déterminant la valeur locative selon la méthode des locaux commerciaux et assimilées prévue par les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'établissement ne constitue pas un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; ni la doctrine administrative et, notamment celle référencée 6 C-251, ni la jurisprudence ne font une quelconque référence aux immeubles pour apprécier l'importance des moyens techniques ; - les installations réfrigérées comptabilisées ne peuvent être regardées comme des installations techniques pour l'appréciation de la notion d'établissement industriel ; les plates- formes sont des immeubles qui ne sont pas des installations techniques au sens de la jurisprudence ; les installations techniques utilisées ne sont ni importantes ni prépondérantes ; - les opérations de déchargement et de chargement réalisées sur le site sont considérées fiscalement comme des opérations accessoires au transport conformément au d du 4° de l'article 259 A du code général des impôts ; les moyens mis en oeuvre pour l'exercice de l'activité de tri et de transit sont essentiellement humains ; il n'y a pas d'activité de stockage sur la plate-forme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant que la STEF TRANSPORT VIRE anciennement TFE Vire relève appel du jugement en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société TFE Vire a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Vire à raison de son établissement situé rue Charles Tellier dont la valeur locative a été effectuée en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels ;
  2. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du CGI pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496, 1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour exercer son activité, à savoir, le déchargement, le tri, le transit et le chargement de denrées périssables au profit d'acteurs de la grande distribution, la société TFE Vire devenue STEF TRANSPORT VIRE dispose d'une plate-forme réfrigérée composée une superficie de 5 722 m² de quais réfrigérés et de 378 m² de chambre froide, nécessitant un important système de réfrigération et de contrôle de la température et, une flotte de chariots transpalettes et de matériels de transport de marchandises ; que ces installations sont nécessaires au maintien de la chaîne du froid lors des opérations de déchargement et chargement des marchandises ; qu'ainsi, d'une part, l'installation en cause comprend des moyens techniques importants ; que, d'autre part, ces moyens jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement ; que, par suite, celui-ci présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, alors même que l'activité qui y est exercée n'implique aucune transformation des produits et que la société emploie un personnel important chargé de la réception et de l'entreposage des marchandises livrées par les fournisseurs ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations revêtaient un caractère industriel et, par suite, a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du code général des impôts ;
  4. Considérant enfin, que la société requérante invoque la documentation administrative de base référencée 6 C-251 du 15 décembre 1988 ; que toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la société STEF TRANSPORT VIRE n'est pas fondée à s'en prévaloir pour demander la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STEF TRANSPORT VIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société STEF TRANSPORT VIRE est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12VE00357 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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