CETATEXT000028198548 J0_L_2013_11_000001300520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 07/11/2013, 13VE00520, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00520 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SENOUCI BEREKSI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu, enregistrée le 16 février 2013, la requête présentée pour Mme A... C...néeB..., demeurant..., par Me Senouci Bereksi, avocat ; Mme C... née B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205632 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jugement renvoie à une enquête diligentée par le consulat de France à Alger sans qu'elle n'ait pu discuter les éléments de cette enquête ; - l'arrêté litigieux méconnaît les 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que le
- b)de l'article 7 bis du même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme C... néeB..., ressortissante algérienne, née le 18 juin 1942, entrée en France le 28 juillet 2011, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté du 5 juin 2012, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué, que les premiers juges, qui ne se sont pas bornés à reprendre les arguments du préfet, ont suffisamment motivé le rejet des moyens présentés par la requérante ; 3. Considérant qu'alors que le tribunal administratif a soumis au contradictoire les conclusions de l'enquête diligentée par le Consulat de France à Alger produites par le préfet du Val-d'Oise, Mme C... née B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure de les discuter ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet du Val-d'Oise : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au g (...)
- b)A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. (...) " ; 5. Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il est constant que Mme C... née B...dispose d'une pension de retraite dont il n'est pas contesté que le montant est supérieur au salaire minimum algérien ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément probant de nature à justifier d'une prise en charge effective et régulière par son fils de nationalité française ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu le
- b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; 6. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... née B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu' être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... née B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00520 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.