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13VE00642

CETATEXT000028198550 J0_L_2013_11_000001300642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 07/11/2013, 13VE00642, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00642 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203002 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 avril 2012 refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 800 euros représentant la somme mise à la charge de l'Etat en première instance ; Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux était compétent ; - la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté pris pour son application n'imposent au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine que lorsque l'état de santé de l'intéressé peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, or tel n'était pas le cas en l'espèce ; - le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre, le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., né le 17 mai 1970, de nationalité bangladaise, qui déclare être entré en France le 4 décembre 2000, s'est vu délivrer successivement plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, et a présenté le 12 juillet 2011 une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour ; que par un arrêté en date du 10 avril 2012, le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève régulièrement appel du jugement n° 1203002 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté du 10 avril 2012 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 10 avril 2012, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que des éléments relatifs à l' état de santé de M. A...pouvaient susciter des interrogations quant à sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, que, dans ces conditions, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 octobre 2011, qui n'indique pas si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers ce pays, ne comportait pas l'ensemble des précisions qui devaient y figurer et, qu'il en résultait que la décision de refus de séjour avait été prise suivant une procédure irrégulière ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé n'imposent au médecin de l'administration de se prononcer sur la possibilité de l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où son état de santé peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du certificat en date du 8 septembre 2011 et de l'avis en date du 5 octobre 2011 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers le pays de renvoi ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler son arrêté du 10 avril 2012, sur le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis qui résulterait de l'absence de précision quant à la capacité de M. A...à voyager sans risque vers son pays d'origine, alors, au surplus, que ce moyen qui n'est pas d'ordre public n'avait pas été soulevé par M. A...dans sa demande et, en outre, qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour qui ne constitue pas en elle-même une mesure d'éloignement ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles,;
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature du PREFET DE L'ESSONNE en date du 2 avril 2012 régulièrement publiée recueil des actes administratifs du département le 6 avril 2012, à l'effet notamment de signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés, décisions, documents ou correspondances relevant du ministère de l'intérieur ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la décision par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée ; que, d'autre part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le PREFET DE L'ESSONNE s'est notamment fondé sur l'avis ci-dessus mentionné émis le 5 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, produit par le préfet et régulièrement communiqué aux débats de première instance, qui indique, d'une part, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'un exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces éléments donnaient ainsi au PREFET DE L'ESSONNE, dans le respect du secret médical, les informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. A...et la possibilité de poursuivre son traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; que si ce dernier souffre d'un asthme récidivant et soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine, les éléments qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation faite par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour le PREFET DE L'ESSONNE aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  10. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France de manière habituelle depuis dix ans et y travaille depuis neuf ans ; que, toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas de tenir pour établi le caractère prolongé d'un séjour habituel en France de l'intéressé ; qu'au surplus M. A...n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et n'allègue même pas que son épouse et ses deux enfants mineurs, mentionnés par le préfet dans l'arrêté litigieux, résideraient en France ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE L'ESSONNE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que l'arrêté litigieux en date du 10 avril 2012 rejette la demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étranger malade présentée le 12 juillet 2011 par M. A...; que par suite, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des termes du courrier date du 26 mars 2012, adressé aux services de la préfecture de l'Essonne, indiquant qu' " il convient désormais d'appréhender sa demande ... au visa de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", pour soulever l'erreur de droit qu'aurait commise le PREFET DE L'ESSONNE à défaut d'avoir examiné sa demande sur le fondement dudit article L. 314-8 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 10 avril 2012 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les conclusions par lesquelles le PREFET DE L'ESSONNE demande à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 800 euros représentant les frais mis à la charge de l'Etat en première instance doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est annulé dans son intégralité, y compris en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203002 du 22 janvier 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE00642 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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