CETATEXT000028198552 J0_L_2013_11_000001300643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 07/11/2013, 13VE00643, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00643 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203773 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mai 2012 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 800 euros représentant la somme au paiement de laquelle l'Etat a été condamné en première instance ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté pris pour son application n'imposent au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine que lorsque l'état de santé de l'intéressé peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, or tel n'était pas le cas en l'espèce ; - l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est justifiée en raison du refus de séjour opposé à MmeC... ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que MmeC..., née le 20 janvier 1956, de nationalité turque, déclare être entrée en France en 2005 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2009 ; qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé , valable du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2011, dont elle a sollicité le renouvellement ; que par un arrêté en date du 14 mai 2012, le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève régulièrement appel du jugement n° 1203773 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 mai 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...)" ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 14 mai 2012, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que des éléments relatifs à l'état de santé de Mme C...pouvaient susciter des interrogations quant à sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, la Turquie, que, dans ces conditions, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 février 2012, qui n'indique pas si l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque vers ce pays, ne comportait pas l'ensemble des précisions qui devaient y figurer et, qu'il en résultait que la décision de refus de séjour avait été prise suivant une procédure irrégulière ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé n'imposent au médecin de l'administration de se prononcer sur la possibilité de l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine que dans le cas où son état de santé peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de consultation du 20 janvier 2012 et de l'avis en date du 14 février 2012 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que la pathologie cardiaque dont souffre l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers le pays de renvoi ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler son arrêté du 14 mai 2012, sur le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis qui résulterait de l'absence de précision quant à la capacité de Mme C...à voyager sans risque vers son pays d'origine, alors, au surplus, que ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour qui ne constitue pas en elle-même une mesure d'éloignement ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature du PREFET DE L'ESSONNE en date du 2 avril 2012 régulièrement publiée recueil des actes administratifs du département le 6 avril 2012, à l'effet notamment de signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés, décisions, documents ou correspondances relevant du ministère de l'intérieur ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la décision par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée ; que, d'autre part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C..., qui souffre d'une pathologie cardiaque, le PREFET DE L'ESSONNE s'est notamment fondé sur l'avis ci-dessus mentionné émis le 14 février 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, produit par le PREFET DE L'ESSONNE et régulièrement communiqué aux débats de première instance, qui indique, d'une part, que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'un exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces éléments donnaient ainsi au PREFET DE L'ESSONNE, dans le respect du secret médical, les informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de Mme C... et la possibilité de poursuivre son traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; que si cette dernière souffre d'une pathologie cardiaque et soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine, les éléments qu'elle produit, en particulier le compte-rendu de consultation du 20 janvier 2012 établi à la demande de la préfecture, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation faite par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour le PREFET DE L'ESSONNE aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle vit en France de manière habituelle depuis juillet 2005 en compagnie de deux enfants titulaires d'un titre de séjour ; que son frère, après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, a acquis la nationalité française et que deux soeurs résident également en France sous couvert d'une carte de résident ; que, toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas de tenir pour établi le caractère prolongé d'un séjour habituel en France de l'intéressée ; qu'au surplus Mme C... n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE L'ESSONNE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme C... soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine kurde, et compte tenu de l'engagement de sa famille, ses écritures ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour apprécier la réalité des risques évoqués ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 mai 2012 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les conclusions par lesquelles le PREFET DE L'ESSONNE demande à ce que soit mise à la charge de Mme C...la somme de 800 euros représentant les frais mis à la charge de l'Etat en première instance doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est annulé dans son intégralité, y compris en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203773 du 22 janvier 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 13VE00643 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.