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13VE01667

CETATEXT000028198560 J0_L_2013_11_000001301667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 07/11/2013, 13VE01667, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01667 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEVY Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210355 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur;

  1. Considérant que MmeA..., née le 13 août 1976, de nationalité marocaine, entrée en France le 14 février 2003, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 27 novembre 2012 contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation de MmeA... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié susvisé, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition d'un visa long séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi, Mme A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions dudit article L. 313-14 pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  6. Considérant, que Mme A...soutient qu'elle vit en France de manière stable et ininterrompue depuis son arrivée le 22 février 2003, où séjournent régulièrement son père, ses frères et soeurs, tous de nationalité française, et qu'elle n'a plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intégration en France de Mme A...ne ressort pas des pièces du dossier, et ne saurait être regardée comme établie par la seule durée de son séjour dont le caractère habituel depuis 2003 n'est, au demeurant, pas justifié par les pièces insuffisamment probantes produites par la requérante ; que la circonstance que Mme A...produit une promesse d'embauche qui attesterait sa future indépendance économique, et son intégration sur le marché du travail, ne permet pas d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  9. Considérant que Mme A...soutient vivre en France de manière stable et ininterrompue depuis son arrivée le 22 février 2003, où séjournent régulièrement son père, ses frères et soeurs, tous de nationalité française, et qu'elle n'a plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, elle n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France au cours d'une période prolongée ; qu'en outre, Mme A..., célibataire et sans charge de famille en France, et qui n'a jamais été admise à séjourner durablement sur le territoire national, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE01667 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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