CETATEXT000028198562 J0_L_2013_11_000001302337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 07/11/2013, 13VE02337, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02337 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. E... D... demeurant..., par Me Gryyner, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205856 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M.D..., né le 28 février 1981, de nationalité turque, a présenté le 21 février 2012 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet de l'Essonne qui, par un arrêté du 7 septembre 2012, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne par arrêté n° 2012-040 en date du 3 septembre 2012, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département du même jour, à l'effet notamment de signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés, décisions, pièces et correspondances relevant du ministère de l'intérieur ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée ; que, d'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a épousé le 1er octobre 2011 MmeB..., ressortissante turque qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 obtenue en qualité d'enfant de réfugié ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant entre ainsi, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D...sur le fondement du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le préfet de l'Essonne a fait une exacte application des dispositions invoquées ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que M. D...soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis le 7 avril 2011, qu'il a tissé des liens stables en France, que la communauté de vie n'a pas cessé depuis son mariage 1er octobre 2011 avec MmeB..., et que de son union avec cette dernière est né un enfant mort-né ; que, cependant, alors que les pièces qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établi le séjour habituel prolongé sur le territoire français, il ne conteste pas sérieusement être entré pour la dernière fois en France le 30 mai 2011, ainsi que l'a fait valoir le préfet de l'Essonne ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, du caractère récent de son mariage, de la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial et, au surplus, de la circonstance que M. D... n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.D... ;
- Considérant que M.D..., qui ne démontre pas l'illégalité alléguée du refus de titre de séjour, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 septembre 2012 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13VE02337 335 Étrangers.