CETATEXT000028198564 J1_L_2013_11_000001102011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 11PA02011, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02011 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SELARL HORUS AVOCATS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2011, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par la SELARL Horus Avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820429/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 65 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 72 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2013 pour MmeC... ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 78-666 du 23 juin 1978 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., après avoir exercé des fonctions d'agent contractuel depuis l'année 1972, a été titularisée dans le corps des adjoints de chancellerie du ministère des affaires étrangères à compter du 11 décembre 1982 ; qu'elle a accompli l'ensemble de sa carrière dans ce corps jusqu'à son admission à la retraite le 1er septembre 2008 et y a été successivement promue adjoint de chancellerie principal en 1992, puis adjoint de chancellerie principal de première classe à compter de l'année 2001 ; que le 3 septembre 2008, elle a saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande de réparation du préjudice résultant selon elle de ce qu'elle n'a pas été nommée dans le corps des secrétaires de chancellerie à compter de 1991, date à laquelle elle remplissait les conditions pour accéder à ce corps dans le cadre de la promotion au choix ; que sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que Mme C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 000 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme C...soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé la réponse à son moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas étudié de manière régulière sa valeur professionnelle pour chacune des années considérées ; que le jugement attaqué indique : " il est constant que la candidature de la requérante a été examinée au titre des années 1991, 1998, 1999, 2000, 2003 et 2005 par la commission administrative paritaire, dont il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la circonstance, à la supposer seulement avérée, que ne lui auraient pas été transmises les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en application de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'aurait empêchée d'émettre son avis en toute connaissance de cause " ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'expliquent pas en quoi les nombreuses irrégularités alléguées par Mme C...sont sans incidence sur les avis de la commission, ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point et méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative en vertu desquelles les jugements doivent être motivés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé pour critiquer la régularité du jugement attaqué, la requérante est fondée à soutenir que ce jugement, entaché de défaut de motivation, est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que sur ses conclusions devant la Cour ; Sur le fond du litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction issue du décret du 23 juin 1978 : " (...) les secrétaires de chancellerie sont recrutés par concours. / En outre, lorsque six titularisations ont été effectuées à ce titre, dans les conditions déterminées à l'article 29 ci-dessous, un secrétaire de chancellerie est nommé par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères. Les intéressés doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et compter à la même date dix années de services publics dont deux au moins dans un poste diplomatique et consulaire. Ils sont dispensés de stage " ; que selon l'article 4 du décret du 18 novembre 1994, dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés: / 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les recrutements visés au 2° ci-dessus peuvent cependant pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel " ;
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle remplissait, à partir du 11 décembre 1991, les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les dispositions précitées de l'article 26 du décret du 6 mars 1969, puis celles prévues par le 2° de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994, la promotion au choix dans un corps hiérarchiquement supérieur à celui qu'occupe l'agent ne constitue jamais un droit pour celui-ci ;
- Considérant que l'administration, lorsqu'elle organise une procédure d'établissement d'une liste d'aptitude pour la promotion dans un corps de catégorie supérieure, n'est pas tenue de faire figurer sur le projet de liste d'aptitude qu'elle soumet à la commission administrative paritaire l'ensemble des agents ayant vocation à être promus mais doit seulement, d'une part, préalablement à la présentation du projet de liste d'aptitude, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de liste d'aptitude après avoir comparé les mérites respectifs des agents ;
- Considérant que Mme C...soutient que les fautes commises par l'administration dans l'organisation de la procédure de sélection des agents et les irrégularités entachant la consultation de la commission administrative paritaire ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation commise dans le choix des agents promus sont à l'origine des préjudices dont elle demande réparation ;
- Considérant qu'il convient de distinguer entre, d'une part, les années au titre desquelles Mme C...avait bénéficié d'une proposition de promotion au choix dans le corps des secrétaires de chancellerie de la part de son supérieur hiérarchique et, d'autre part, les autres années ;
- Considérant que, d'une part, aux titres des années 1992 à 1997, 2001 et 2008, pour lesquelles Mme C...n'avait pas bénéficié de telles propositions et avait même rencontré des difficultés professionnelles, pour certaines de ces années, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'extrême sélectivité de la promotion au choix mise en oeuvre, compte tenu du nombre de fonctionnaires promouvables et du nombre de fonctionnaires promus, que l'intéressée aurait eu une chance sérieuse de promotion ;
- Considérant que, d'autre part, pour l'année 1991, eu égard au fait que la requérante ne remplissait que pour la première fois les conditions statutaires pour être promue et à l'extrême sélectivité de la promotion au choix mise en oeuvre, même si Mme C...avait bénéficié d'une proposition de promotion, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait eu une chance sérieuse de promotion ; qu'il en va de même pour l'année 1998, alors qu'il est constant que 4 agents promouvables sur 2 508 ont été promus, et que les agents promus avaient soit une ancienneté supérieure à MmeC..., soit une meilleure notation ; que la même solution doit être retenue, pour l'année 1999 et l'année 2000, où le nombre d'agents promouvables ayant été promus a été de 4 sur 2 466 puis de 5 sur 2 639 ; que, de même, pour les années 2002 à 2007, la proportion des agents promus varie selon les années entre 0,002 pour cent et 0,006 pour cent ; que, de plus, il ne résulte pas de l'instruction que pour ces années les mérites de Mme C...auraient été manifestement supérieurs à ceux des fonctionnaires promus dans la mesure où, parmi les critères généraux de choix résultant des procès-verbaux de la commission administrative paritaire figurent notamment la mobilité géographique et la mobilité fonctionnelle et que si l'intéressée a satisfait à la première, elle ne l'a fait que très partiellement pour la seconde en n'exerçant que brièvement ses fonctions au sein de l'administration centrale ; qu'en outre, s'agissant d'un des autres critères, tenant à l'exercice de fait de fonctions de catégorie B, si la requérante a effectivement exercé de telles fonctions, ce n'est que pendant de brèves périodes d'intérim, soit 12 jours en 1986 et 43 jours en 1991 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...ne justifie d'aucune perte de chance sérieuse de promotion dans le corps des secrétaires de chancellerie ; que, par suite, en admettant même que l'administration ait commis des fautes dans l'organisation de la procédure de sélection des agents et que la consultation de la commission administrative paritaire soit entachée des irrégularités invoquées par la requérante, Mme C...ne peut se prévaloir d'un préjudice directement lié aux illégalités fautives imputées à l'administration ; qu'enfin la procédure de promotion interne ayant été organisée, Mme C...n'est pas fondée à demander la réparation d'une perte de chance de promotion ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, les conclusions indemnitaires de Mme C...doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0820429/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des affaires étrangères. '' '' '' '' 2 N° 11PA02011