CETATEXT000028198565 J1_L_2013_11_000001104499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 11PA04499, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04499 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BOUDJELLAL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour M. A...B...se disant ElyesC..., élisant domicile..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106253/9 du 20 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de M. Pagès, rapporteur ;
- Considérant que M. B...se disant M. C...relève appel du jugement du 20 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 16 août 2011 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a décidé respectivement sa reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son placement en rétention administrative ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / (...) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles excluent expressément de leur champ d'application l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois, concernent, d'une part, les étrangers en situation régulière depuis moins de trois mois et, d'autre part, contrairement à ce que soutient M.B..., les étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le requérant, dont il est constant qu'il était en situation irrégulière et démuni d'autorisation de travail à la date de l'arrêté attaqué, entrait bien dans le champ d'application du 2° de l'article L. 533-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur ce fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail se bornent à accorder à l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France le bénéfice des droits salariaux et sociaux qu'elles mentionnent et, par suite, le moyen tiré de ce que M. B... entrait dans le champ d'application des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent expressément que les mesures qu'elles prévoient entrent dans le champ d'application des articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, du premier alinéa de l'article L. 512-4, du premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et des articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en excluant de l'énumération susmentionnée l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu dispenser les arrêtés de reconduite à la frontière pris sur le fondement de l'article L. 533-1 dudit code de l'obligation d'accorder un délai de départ volontaire ; qu'à supposer que le requérant entende invoquer l'incompatibilité de ces dispositions avec celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui prévoient les conditions dans lesquelles une décision de retour doit indiquer le délai dont dispose le ressortissant d'un Etat tiers pour quitter volontairement le territoire national, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que cette directive ne concerne que les mesures d'éloignement fondées sur le séjour irrégulier d'un étranger et non les mesures d'éloignement prises pour un autre motif quand bien même elles sont susceptibles de concerner des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en se bornant à invoquer une résidence habituelle en France depuis près de quatre années, sans d'ailleurs la justifier, et à invoquer la résidence en situation régulière de membres de sa famille sur le territoire français sans aucune précision ni justification, M. B..., qui avait déclaré lors de son audition suivant son interpellation être célibataire et sans enfant à charge, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. '' '' '' '' 2 N° 11PA04499