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12PA00804

CETATEXT000028198567 J1_L_2013_11_000001200804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 12PA00804, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00804 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN RICHER Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917686/5-3 du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a suspendu la procédure disciplinaire diligentée à son encontre jusqu'à la décision du tribunal correctionnel et, à titre conservatoire, l'a déchargé de ses fonctions d'inspection territoriale à compter de la notification de la décision ainsi que de la décision en date du 13 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 15 juin 2009 et la décision du 13 octobre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ; Vu l'arrêté du 14 octobre 2004 relatif à l'organisation de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.D... ;

  1. Considérant que M.D..., titulaire du grade de conservateur général de l'architecture et du patrimoine, a accédé à la fonction d'inspecteur général de l'architecture et du patrimoine à compter de l'année 2001 ; que par ordonnance du vice-président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de Rouen du 8 septembre 2006, M. D...a été renvoyé devant cette juridiction pour des faits survenus à l'occasion de la passation de marchés pour la réalisation de travaux de restauration sur des monuments historiques entre 1999 et 2002 et maintenu sous contrôle judiciaire ; que par décision du 29 octobre 2007, le directeur de l'architecture et du patrimoine a déchargé temporairement M. D...de ses fonctions d'inspection territoriale et lui a confié des missions d'études et de prospective ; qu'à compter de septembre 2008, M. D...a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et a été suspendu de ses fonctions jusqu'au 10 janvier 2009 par arrêté du 9 septembre 2008 ; que le 2 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de Rouen a annulé l'ordonnance de renvoi du 8 septembre 2006 au motif qu'elle ne permettait pas aux prévenus de connaître les faits pour lesquels ils étaient poursuivis ; que par une décision du 15 juin 2009, confirmée le 13 octobre 2009 dans le cadre d'un recours gracieux, le ministre de la culture et de la communication a, après avis de la commission administrative paritaire, décidé de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention du tribunal correctionnel et, à titre conservatoire, l'a déchargé de ses fonctions d'inspection territoriale ; que le Tribunal correctionnel de Rouen a rendu, le 15 décembre 2009, une ordonnance de non-lieu en faveur de M.D... ; que celui-ci relève régulièrement appel du jugement du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 15 juin et 13 octobre 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si M. D...fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire et de l'insuffisante motivation de l'avis de celle-ci, il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal les a explicitement écartés en indiquant qu'ils étaient inopérants ; que, par ailleurs, en indiquant que " si la procédure pénale a abouti à une ordonnance de non lieu à l'encontre de l'intéressé le 15 décembre 2009, la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a suspendu la procédure disciplinaire prise à l'égard du requérant jusqu'à la décision du tribunal correctionnel, l'a affecté à l'inspection territoriale, a pu légalement intervenir ainsi qu'il a été dit ; que dès lors M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale " et en visant la prévention pour laquelle le requérant avait fait l'objet de poursuites pénales, les premiers juges doivent être regardés comme ayant répondu implicitement mais nécessairement au moyen du requérant selon lequel la décision était entachée d'un défaut de base légale tiré de l'absence de procédure pénale en cours à la date de la décision litigieuse ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle quant à la chronologie du déroulement de la carrière de M. D...manque en fait ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière des travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que la décision litigieuse, en ce qu'elle suspend la procédure disciplinaire et révèle l'existence d'une décision du ministre de ne plus suspendre le requérant, ne fait pas grief à M. D...en raison de son caractère favorable ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 octobre 2007, non contestée par l'intéressé, le directeur de l'architecture et du patrimoine, compétent pour fixer les compétences territoriales ou les missions des inspecteurs généraux en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2004 relatif à l'organisation de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, a déchargé temporairement M. D...de ses missions d'inspection territoriale dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; qu'ainsi la décision du 15 juin 2009, confirmée le 13 octobre 2009, ne fait que replacer le requérant dans la situation où l'avait placé le directeur de l'architecture et du patrimoine le 29 octobre 2007 avant qu'il ne soit suspendu et ne lui fait dès lors pas davantage grief ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. D...devant les premiers juges était irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' 2 N° 12PA00804

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