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12PA01914

CETATEXT000028198569 J1_L_2013_11_000001201914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 12PA01914, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01914 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN COUDRAY Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2012 et 8 juillet 2012, présentés pour Mme F...E..., demeurant au..., par MeD... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001540/5-3 et n° 1014011/5-3 du 29 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Paris à lui verser la somme de 106 242, 46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de la méconnaissance par son employeur de l'obligation de préserver la sécurité de ses agents ; 2°) de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 144 272, 75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements d'harcèlement moral dont elle aurait été victime à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de la méconnaissance par son employeur de l'obligation de préserver la sécurité de ses agents ; 3°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour MmeE..., par MeD... ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour Mme E...et de Me G...pour le département de Paris ;

  1. Considérant que Mme E...a été recrutée le 11 janvier 1999 par le département de Paris en qualité de secrétaire médicale et sociale ; qu'affectée à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES), elle a d'abord exercé ses fonctions au service social départemental polyvalent du 12ème arrondissement à Paris puis au secrétariat de l'inspectrice technique chargée des services sociaux à compter du 15 janvier 2001 et au secrétariat du bureau du RMI à partir du 23 février 2004 ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 octobre 2005 au 7 octobre 2006 avant d'être mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 octobre 2006 après que, sur avis du comité médical supérieur en date des 12 juin 2006 et du 23 avril 2007, lui a été refusé l'octroi d'un congé longue maladie ; que, par avis du 8 mars 2010, le comité médical départemental a estimé que Mme E...était apte à l'exercice de ses fonctions mais qu'un changement d'affectation était souhaitable ; qu'à sa demande, Mme E...a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er décembre 2010 ; qu'elle a saisi le département de Paris le 26 septembre 2009 d'une demande indemnitaire du fait du harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques, Mme B...et MmeA... ; que, par ailleurs, elle a, par lettre en date du 18 mars 2010, demandé au département de Paris l'indemnisation de ses préjudices en raison de l'illégalité de la décision de refus d'imputabilité au service de sa pathologie ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 29 février 2012 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réparation des préjudices qu'elle invoque du fait d'agissements d'harcèlement moral dont elle aurait été victime à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et de la méconnaissance par son employeur de l'obligation de préserver la sécurité de ses agents ainsi que des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le département de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ; que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties ou leurs mandataires sont informés des modalités selon lesquelles ils pourront connaître le sens des conclusions du rapporteur public par une mention, figurant sur l'avis d'audience généré automatiquement par les applications informatiques de la juridiction administrative, les informant que, conformément à l'article R. 711-3 précité, il leur sera possible de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en consultant en ligne l'application " Sagace " ou, s'il n'était pas en mesure de procéder à cette consultation en ligne, en prenant contact avec le greffe ;
  3. Considérant que Mme E...se borne à affirmer sans aucune autre précision que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis à la disposition des parties avant l'audience publique du 8 février 2012 alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 6 février 2012 ; que, par suite, le moyen qu'elle soulève doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur toutes les fautes invoquées par Mme E...pour voir reconnaître la responsabilité du département de Paris ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision et omis de statuer sur un ou plusieurs moyens de sa demande ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiés de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;
  7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant qu'il est constant que MmeB..., supérieure hiérarchique directe de Mme E..., s'est absentée plusieurs mois en 2004 et 2005 compte tenu de son état de santé ; que si de ce fait la requérante a dû prendre en charge une partie des tâches de celle-ci il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait eu une autre cause que celle liée aux nécessités du fonctionnement du service ; qu'au demeurant la surcharge de travail qui en a résulté est demeurée ponctuelle ; que, par ailleurs, aucun des courriels émanant de Mme B...ou de MmeA..., produits aux débats par la requérante, ne permet de présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dès lors que ces courriers électroniques ne comportent aucune remise en cause de la qualité du travail de Mme E...et n'apparaissent pas dépasser le strict cadre des relations professionnelles ni manifester un abus de pouvoir hiérarchique ; qu'en particulier, le courriel adressé par Mme B...à Mme E...le 22 novembre 2005 ne comporte aucune intrusion dans la vie privée de celle-ci mais manifeste l'intérêt porté à la santé de la requérante par sa supérieure hiérarchique ; qu'en outre, s'il est constant que le bureau de l'intéressée a été attribué à un autre agent au cours de l'été 2006, il ne résulte pas de l'instruction que cette nouvelle répartition des locaux aurait été définitive alors que la requérante était placée en congé maladie depuis le 7 octobre 2005 ; qu'enfin, les certificats médicaux produits par Mme E...ne permettent pas de présumer un lien entre son état dépressif et ses conditions de travail ; que, de même, si différents avis du comité médical ont indiqué qu'il serait souhaitable qu'elle change d'affectation sans préciser le motif de cette recommandation, elle n'a toutefois pas été reconnue inapte à son poste de travail par cette instance ; qu'ainsi les éléments produits par MmeE..., qui au demeurant sont identiques à ceux qu'elle a fait valoir devant les premiers juges, ne sont pas de nature à faire présumer qu'elle aurait été victime d'agissements de harcèlement moral ni par ailleurs de mesures vexatoires dépassant le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département de Paris du fait d'actes de harcèlement moral de ses supérieurs hiérarchiques, ni par voie de conséquence, à raison de l'abstention de son employeur de mettre en oeuvre les mesures de nature à y mettre fin pour protéger sa santé ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que quelle qu'en soit la nature, une illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les éléments produits par Mme E...ne sont pas de nature à établir que la pathologie dont elle souffre est imputable au service ; qu'ainsi l'illégalité de la décision implicite refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de MmeE..., liée exclusivement à sa motivation insuffisante, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, engager la responsabilité du département de Paris faute de lien de causalité direct et certain entre celle-ci et les préjudices allégués par MmeE... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme E...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme que le département de Paris demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au département de Paris. '' '' '' '' 2 N° 12PA01914

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