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12PA03126

CETATEXT000028198570 J1_L_2013_11_000001203126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198570.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 12PA03126, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03126 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BERA Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée par le préfet de police, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202448/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 5 décembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...B...et faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à cet étranger sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains cruels, inhumains ou dégradants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par l'arrêté du 5 décembre 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant, que pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police avait refusé de procéder à l'exécution du jugement n° 1017772 du 30 mars 2011 de la même juridiction lui enjoignant de délivrer un titre de séjour à M. B...en qualité d'étranger malade et ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée ; que, toutefois, ce jugement a été irrévocablement annulé par un arrêt n° 11PA02086 du 3 juillet 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant, notamment, qu'il enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que, dès lors, compte tenu de l'effet rétroactif de l'annulation prononcée par l'arrêt de la Cour, le préfet de police est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 5 décembre 2011 n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée et que c'est à tort que les premiers juges l'ont annulé pour ce motif ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction devenue applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs nécessitant un traitement absent dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a toutefois estimé, dans un avis du 5 août 2011, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que par ailleurs, le préfet de police produit des documents établissant l'existence en République démocratique du Congo de différentes structures dotées de services spécialisés dans le soin de la dépression susceptibles d'assurer un suivi médical approprié à la pathologie de l'intéressé, ainsi que la liste des médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo ; que les ordonnances et les certificats médicaux produits par le requérant, dont la plupart sont établis postérieurement à l'arrêté, sont rédigés dans des termes convenus et généraux ne permettant pas de contredire sérieusement l'avis du médecin chef du service médical et les documents fournis par le préfet de police quant à la présence du traitement de M. B...dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 : "
  8. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. /
  9. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. " ;
  10. Considérant, d'une part, que les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels et inhumains ou dégradants, sont inopérants lorsqu'ils sont dirigés à l'encontre de décisions portant refus de séjour ou obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas le pays de destination ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés ;
  11. Considérant, d'autre part, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient qu'il ne peut retourner en République démocratique du Congo en raison de ses activités au sein du Bundu Dia Kongo, mouvement politique et religieux, les documents produits ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de ces conventions ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention des Nations Unies du 10 décembre 1984, doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 2011 et à demander à la Cour de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  14. Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à l'appel du préfet de police, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction soumises à la Cour par M. B...doivent être rejetées ; qu'il en va de même, dès lors qu'il est partie perdante, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1202448/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 12PA03126

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