CETATEXT000028198572 J1_L_2013_11_000001204965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 12PA04965, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04965 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN DIALLO M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 28 janvier 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213676/2-1 du 13 novembre 2012, rectifié par une ordonnance du 3 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 24 mai 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. E...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C...au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 24 mai 2012, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...au titre de l'asile et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 13 novembre 2012, modifié par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 3 décembre 2012, dont le préfet de police relève appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 24 mai 2012 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A...au titre de l'asile, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé disposait du droit de séjourner en France dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui avait pas été régulièrement notifiée avant l'édiction de cet arrêté ; que le préfet de police produit toutefois pour la première fois en appel l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision de la CNDA ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de police, comme tout justiciable relevant appel, peut produire de nouvelles pièces en vue de contester le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges ; que cet avis, portant l'adresse de domiciliation de M. A...et revêtu d'une signature dont la qualité de l'auteur n'est pas contestée, mentionne le 8 mars 2012 comme date de présentation du pli ; que le tampon apposé sur son verso montre que l'avis a été retourné à la CNDA le 15 mars 2012 ; qu'ainsi, et même si la date précise à laquelle M. A...est allé retirer le pli au bureau de poste n'est pas connue, la décision de la CNDA a été notifiée à M. A...au plus tard le 15 mars 2012 ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 mai 2012 en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00358 du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril suivant, le préfet de police a donné à M. B...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour, énonce que M. A...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la CNDA ; qu'il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français, cet arrêté n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant que le défaut de remise du document prévu par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, que M. A...qui allègue être entré en France le 10 mai 2010, ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France ; qu'en outre, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, l'arrêté du 24 mai 2012 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, il résulte des développements précédents que le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la décision fixant le pays de destination indique les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient M.A..., lequel ne précise nullement quels sont les éléments de fait précis relatifs aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine qu'il aurait portés à la connaissance du préfet de police et auxquels ce dernier aurait dû faire référence ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : "
- Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 30 juin 2011 et par la CNDA le 7 mars 2012 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle fixe la Guinée comme pays de retour, méconnaîtrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention relative au statut des réfugiés, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M.A..., partie perdante en première instance, ne peut obtenir l'application, au profit de son avocat, des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement contesté par le préfet de police doit être annulé dans son intégralité, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour n'annule pas l'article 3 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvant qu'être rejetées ; qu'enfin, le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à l'avocat de M. A...la somme qu'il demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1213676/2-1 du 13 novembre 2012, rectifié par une ordonnance du 3 décembre 2012, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 12PA04965