CETATEXT000028198577 J1_L_2013_11_000001300461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 13PA00461, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00461 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN DELBECQUE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216886/2-1 du 24 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. H...E..., d'une part, en annulant son arrêté du 7 juin 2012 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de réexaminer la demande de M. E...dans un délai de deux mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me I...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me I...renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande de M. E...devant le Tribunal administratif de Paris ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que par arrêté du 7 juin 2012, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E...et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 24 décembre 2012 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M.E... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la présente requête : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2012, a été notifié au préfet de police le 3 janvier 2013 ; que ce dernier disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la cour administrative d'appel d'une requête contre ce jugement ; que la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le lundi 4 février 2013, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. E...doit, par suite, être rejetée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que l'arrêté du 7 juin 2012 est signé par M. C...D..., agissant par délégation de M. B...A..., préfet de police en vertu de l'arrêté du 17 avril 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril 2012 ; que si M. B...A...avait été nommé par décret du Président de la République en date du 31 mai 2012 conseiller d'Etat en service extraordinaire au 7 juin 2012, son successeur, M. F... G..., nommé préfet de police par décret du 31 mai 2012 n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 8 juin 2012 ; que jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas lui-même été installé dans ses nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait en tant que préfet de police, M. B...A...était compétent pour prendre toute mesure entrant dans ses attributions et pour lesquelles il a valablement consenti une délégation de signature à M. C...D... ; que, dès lors, à la date du 7 juin 2012, M. D...demeurait compétent pour prendre une décision en vertu de la délégation de signature susvisée du 17 avril 2012 ; qu'il suit de là que l'arrêté du 7 juin 2012 n'a pas été signé par une autorité incompétente, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.E..., devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., âgé de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué est entré irrégulièrement en France le 4 juin 2006, après le décès de son père qui y résidait, et s'y est maintenu sans autorisation ; qu'en outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident sa soeur ainsi que plusieurs oncles et tantes : que si sa mère et deux de ses frères et soeurs étaient en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué, et ont d'ailleurs postérieurement acquis la nationalité française, cette circonstance ne lui ouvre pas de droit au séjour, d'autant plus que M. E...a vécu plus de dix ans séparé de sa mère, qui réside en France depuis 1995 ; qu'enfin, comme le souligne le préfet de police, M. E...ne justifie pas d'une intégration particulièrement forte dans la société française ; que par suite, les décisions attaqués n'ont pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 8, le préfet de police n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.E... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui font référence aux moyens soulevés contre les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à la requête d'appel du préfet de police, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. E...demande le versement à son avocat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1216886/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H...E.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA00461