CETATEXT000028198578 J1_L_2013_11_000001300703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 13PA00703, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00703 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN JASTRZEB Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022297/5 du 27 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le chef du bureau des filières technique, sociale et paramédicale à la direction des ressources humaines du ministère de la défense a rejeté sa demande de détachement auprès de l'Institut de recherche pour le développement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 62 188, 62 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 615, 12 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 et notamment du I de son article 4 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ingénieur d'études et de fabrication au ministère de la défense affecté au sein de l'établissement d'infrastructure de la défense (IED) de Paris a sollicité le 17 août 2010, dans le cadre de la restructuration de l'IED de Paris, un détachement auprès de l'Institut de recherche de développement (IRD) de Montpellier ; que, par note expresse du 4 octobre 2010, le ministère de la défense s'est opposé à cette demande de détachement ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision précitée du 4 octobre 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 62 188, 62 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que le requérant limite à 35 615, 12 euros le montant de l'indemnité dont il demande le paiement en appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre de la défense :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis par le tribunal à la Cour que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2010, M. A...a demandé au ministre de la défense de l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 4 octobre 2010 ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par l'administration en première instance et tirée de l'absence de décision préalable manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 : " Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service (...) ;
- Considérant que pour refuser, par la décision litigieuse, le détachement demandé par M. A..., le ministère de la défense s'est fondé sur " l'effort particulier de formation qui a été entrepris pour répondre à l'importance et à la technicité du poste occupé par M.A... " et a indiqué " qu'un juste retour sur investissement est attendu " ; que ce motif repose sur une appréciation des nécessités du service, et contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que, toutefois, et alors que le poste auquel était affecté M. A...a été supprimé dans le cadre de la restructuration de l'IED de Paris, l'administration ne donne aucune indication sur l'objet et la durée de la formation suivie par l'intéressé trois ans avant sa demande de détachement, ni sur la nécessité de son maintien dans le service du fait de cette formation particulière dont M. A...conteste l'importance et souligne l'ancienneté ; que, par ailleurs, si l'administration fait désormais valoir au contentieux l'existence de difficultés de recrutement des ingénieurs d'études et de fabrication et le nombre important de postes vacants ayant conduit à une restriction de la mobilité des agents en poste, elle n'a produit aucun élément pour confirmer ces allégations, contestées par le requérant ; qu'il s'ensuit que M. A...est fondé à soutenir que la décision du 4 octobre 2010 est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des nécessités du service ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que l'illégalité de la décision du 4 octobre 2010 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...alors que le détachement qu'il sollicitait avait une durée de deux ans et qu'il a finalement été affecté à compter du 1er mai 2011 au sein de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Toulon en qualité de conducteur d'opérations, ait perdu une chance sérieuse d'exercer une fonction répondant à ses compétences et ambitions professionnelles ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., placé dans son administration d'origine au 5ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrication (indice majoré 459) depuis le 1er décembre 2009 devait être détaché au sein de l'IRD de Montpellier au grade d'ingénieur d'études 1ère classe 1er échelon (indice majoré 555) ; que s'il soutient que l'illégalité de la décision de refus de détachement lui a fait subir une perte de traitement qu'il évalue à la somme de 10 615, 12 euros, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des grilles indiciaires produites aux débats par l'intéressé, que M. A...a atteint au plus tard le 31 mai 2012 l'échelon 6 du grade d'ingénieur d'études et de fabrication (indice majoré 496) ; que la perte de rémunération qu'il a supportée doit ainsi être évaluée à la différence entre la somme de 61 368, 68 euros correspondant au traitement dont il aurait bénéficié pendant les deux années de son détachement et les traitements qu'il a effectivement perçus dans son administration d'origine entre les 1er octobre 2010 et 1er octobre 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que celle tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2010 et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme dont le montant est défini au point 8 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1022297/5 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 4 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...une somme égale à la différence entre la somme de 61 368, 68 euros correspondant au traitement que l'intéressé aurait dû percevoir dans le cadre de son détachement et les traitements effectivement perçus dans son administration d'origine entre les 1er octobre 2010 et 1er octobre
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 13PA00703