CETATEXT000028198579 J1_L_2013_11_000001300758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 13PA00758, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00758 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN GUIMELCHAIN Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216867/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 décembre 1979, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 août 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il justifie de plus de dix années de résidence habituelle en France dès lors qu'il est entré sur le territoire national le 24 avril 2001 et y est ensuite demeuré ; que, d'une part, il est constant que le préfet n'a contesté sa présence sur le territoire national que pour les années 2002, 2003 et 2004 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit, pour l'année 2002, un relevé d'opérations bancaires émanant de la Banque Postale mentionnant de nombreux retraits d'espèces qu'il a effectués au cours des mois d'août à décembre, un courrier de notification d'aide médicale d'Etat pour la période d'octobre 2002 à décembre 2002, pour l'année 2003, un relevé d'opérations bancaires émanant de la Banque Postale mentionnant de nombreux retraits d'espèces au cours des mois de janvier à mars, puis d'août à septembre, un compte rendu d'examen radiographique du 14 mars, une ordonnance du 8 septembre émanant d'un médecin de l'hôpital Henri Mondor, un courrier de notification d'aide médicale d'Etat pour la période de novembre 2003 à octobre 2004, pour l'année 2004, des analyses médicales du 21 février, une ordonnance du 26 avril, des relevés de compte mentionnant des retraits d'espèces en novembre et décembre et une attestation d'aide médicale d'Etat datée du 4 novembre 2004 ; qu'au titre de ces deux années, il s'est également vu notifier des avis d'imposition faisant apparaître des sommes déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, ce qui corrobore la présomption d'exercice d'une activité salariée en France née des mouvements constatés sur son compte bancaire ; qu'ainsi M.B..., en admettant même qu'il ait brièvement quitté le territoire national pour se faire délivrer un passeport en Tunisie au mois de juillet 2004, établit avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû, en application des dispositions précitées, saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a dès lors entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement, eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté du préfet de police, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...en la soumettant pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1216867/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2013 et l'arrêté du préfet de police du 16 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B...dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA00758