CETATEXT000028198580 J1_L_2013_11_000001300762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 13PA00762, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00762 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PAPAZIAN Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. D...C...demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300314/8 du 12 janvier 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2013 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l'a placé en rétention administrative ainsi que de l'arrêté du 8 janvier 2013 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.C... ;
- Considérant que M. C..., ressortissant arménien, relève régulièrement appel du jugement du 12 janvier 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 8 janvier 2013 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et ordonnant son placement en rétention ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen ait été invoqué par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, par ailleurs, qu'en indiquant " (...) qu'en ce qui concerne le moyen de légalité externe commun soulevé à l'encontre de toutes les décisions (...) l'arrêté comporte, au regard de l'ensemble des décisions qu'il comprend, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ", le premier juge a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. C...fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis trois ans et sont parfaitement intégrés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, son dernier enfant, né en 2007, n'a pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire ; qu'en outre, dès lors que son épouse, de même nationalité, est également en France en situation irrégulière, l'éloignement de M. C...n'aura pas pour effet de les séparer de l'un de leurs deux parents ; qu'enfin, il ne démontre ni, d'ailleurs, n'allègue que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Arménie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France, que son père et sa mère sont devenus français et que sa soeur et son frère ont obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiés en 2002 ; que, toutefois, M. C... et son épouse se maintiennent sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que le requérant, entré en France en 2009 à l'âge de vingt-huit ans, poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse et leurs deux enfants ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'en visant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", le préfet de police a suffisamment précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit dans les circonstances de l'espèce être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. C...invoque son militantisme politique lors des élections présidentielles de mars 2008, il n'établit pas, par la seule production d'une copie d'une convocation émanant du comité de la sûreté d'Etat de la République d'Arménie, en date du 9 février 2011, qu'il encourrait en cas de retour en Arménie le risque d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en outre, il ressort de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Paris que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'enfin, la circonstance que son père, sa mère, sa soeur et son frère aient obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, plusieurs années avant l'arrivée en France du requérant, n'établit pas qu'il serait personnellement soumis en Arménie, pays figurant désormais sur la liste des pays d'origine sûrs, à des traitements prohibés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2012, le préfet de police a donné délégation à M.B..., attaché d'administration, à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction du territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant que le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
- Considérant que le préfet, pour justifier sa décision d'interdire le retour à M. C... pour une durée de dix huit mois a indiqué que l'intéressé était entré en France le 21 décembre 2009, qu'il n'établissait pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il troublait l'ordre public du fait de son comportement signalé pour vol à l'étalage et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement du 16 août 2011 à laquelle il s'était soustrait ; qu'il a ainsi suffisamment précisé les motifs pour lesquels il avait choisi une interdiction de retour d'une durée de dix huit mois ;
- Considérant que si les dispositions susmentionnées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent les éléments qui doivent obligatoirement être pris en compte pour le prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, elles ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, d'examiner la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont ce dernier justifierait ; que les éléments énoncés ci-dessus constituent, contrairement à ce que soutient le requérant, des critères d'appréciation et non des conditions cumulatives ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
- Considérant que compte tenu de la brièveté du séjour en France de M.C..., de ce que son épouse y réside également sans titre de séjour avec leurs deux enfants, de ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et de ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour vol à l'étalage, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour pour une durée de dix huit mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA00762