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13PA00850

CETATEXT000028198581 J1_L_2013_11_000001300850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 13PA00850, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00850 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN DORASCENZI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par la SELARL Dorascenzi-Fenart ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000727/3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 2009 à hauteur de 65 326 euros ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, assorti du paiement des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a acquis en 1978 un immeuble construit au début du XXème siècle situé à Alfortville (Val-de-Marne) ; que l'état de vétusté de ce bâtiment a nécessité des travaux de réaménagement importants afin qu'il puisse être transformé en local à usage d'habitation et de commerce ; que les travaux, qui ont commencé à la fin de l'année 2007, n'étaient pas achevés au début de l'année 2010, selon M.B... ; que ce dernier a cependant conclu deux baux commerciaux le 30 juin 2009 avec les sociétés Barcelone et Satex afin d'officialiser la réservation des locaux à usage de bureaux, et l'engagement contractuel de les louer en soumettant les loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, la surface des locaux à usage de bureaux représentant 44 % de la superficie totale devant être loué avec ladite taxe, M. B...a exercé l'option pour le régime réel de la taxe sur la valeur ajoutée par lettre du 15 juillet 2009 et effectué une première demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre de l'année 2009 pour un montant net de 68 597 euros, calculé en fonction de la surface des locaux dont la location était soumise à cette taxe, qui représente 44 % de la superficie totale de l'immeuble ; que, par une décision d'acceptation partielle de sa réclamation, l'administration lui a accordé un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 271 euros ; que le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Melun le refus de l'administration de lui accorder le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé, soit une somme restant en litige de 65 326 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 9 août 2013, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a prononcé un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 57 474 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
  3. Considérant que le ministre de conteste plus en appel ni le principe du droit à déduction ni la régularité des factures au titre desquelles la seule condition de forme dont le non respect était reproché au requérant portait sur la différence entre le prénom de M. B...et celui mentionné sur les factures ou la déclaration de création d'activité non salariée ; qu'il persiste toutefois à refuser le remboursement de la taxe grevant cinq factures motif pris de leur irrégularité ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : " (...) / II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / (...) / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / (...) / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; / (...) " ; qu'une taxe n'est déductible de celle à laquelle le redevable est assujetti que si une facture établie par le fournisseur l'a mise à sa charge, et si ce dernier était légalement autorisé à le faire ; que l'obligation, résultant de ces dispositions, faite aux assujettis de détenir des factures mentionnant leur nom ne peut être regardée par elle-même comme une exigence rendant pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction par ce client ; que la seule circonstance que l'assujetti serait en possession d'une facture établie à un autre nom que le sien ne permet pas de faire obstacle au droit à déduction résultant, sous réserve qu'il en apporte la preuve, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
  5. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la prétendue facture portant le n° 3 dans la liste annexée à sa réclamation dès lors qu'il n'a produit qu'un devis de la société Méthode Conception Réalisations, daté du 30 mai 2006, d'un montant de 10 000 euros hors taxes, et aucune facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée alors au surplus que le montant de ce devis ne correspond pas au règlement de 5 000 euros qu'il a effectué ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le directeur des services fiscaux a estimé que la facture de la société Eurosol, portant le n° 6, ne respectait pas les conditions du 11° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts précité ; qu'il ressort toutefois de la facture produite qu'y figuraient le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxes et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; qu'en outre, le requérant produit un relevé bancaire établissant le paiement de cette facture ; que, dès lors, M. B...est fondé à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 44 % de la taxe figurant sur la facture ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont estimé que M. B...n'était pas fondé à demander le remboursement de la taxe acquittée pour les factures de la société Thyssen Krupp des 23 juin 2008 et 19 janvier 2009, numérotées 12 et 22, dès lors que les factures originales ont été libellées au nom de l'entreprise générale de bâtiment CRTE ; que le requérant a invoqué en première instance des erreurs matérielles ; qu'effectivement la société CRTE était une société intervenant également dans le cadre du programme de travaux de rénovation ; que le requérant a produit en première instance des factures rectificatives à son nom ; qu'en appel, il produit en outre des relevés bancaires démontrant le paiement de ces factures ; que, dès lors, M. B...prouvant le règlement effectif par lui-même de ces deux factures pour les besoins de ses propres opérations imposables, est fondé à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 44 % de la taxe figurant sur ces factures ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant de la prétendue facture de la société Grespania France portant le n° 21, M. B...produit d'une part une demande d'acompte de cette société pour la fourniture de carrelages et, d'autre part, une situation de compte au 16 juillet 2009 qui fait apparaître que l'intéressé a payé cet acompte pour un montant de 7429 ,20 euros et qu'il reste donc débiteur envers la société de la somme de 10 083,83 euros eu égard à la somme totale de 17 513, 03 euros figurant sur 4 factures portant les numéros 09-901019, 09-901136, 09-901161 et 09-901241 ; que si le requérant produit également ces factures, sur lesquelles figurent le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxes et la taxe correspondante, il ne précise pas à quelle facture se rattache le paiement de l'acompte susvisé ; que sa demande doit donc être rejetée sur ce point ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que s'agissant de la facture d'ERDF portant le n° 25, M. B... produit, d'une part, un devis de travaux d'électricité d'un montant de 3 409, 15 euros pour lequel il donne son accord, d'autre part, une facture reprenant le même montant total de 3409, 15 euros mentionnant un précédent règlement de 1 704, 58 euros et un solde à régler de 1 704, 57 euros, les deux documents mentionnant le montant hors taxes, le taux de taxe sur la valeur ajoutée et le montant de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, ces deux documents concordent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; qu'en outre, le requérant justifie du règlement de la somme de 1 704, 58 euros ; que, dès lors, M. B...est fondé à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 44 % de la taxe figurant sur cette facture, dans la limite de la somme de 279, 35 euros dont il a demandé le remboursement ; Sur la demande d'intérêts moratoires :
  10. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le requérant et le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de la requête tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en ce qui concerne les demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures mentionnées aux points 6, 7 et 9 du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B...à concurrence du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 57 474 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : L'Etat remboursera à M. B...une somme correspondant à 44 % de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures mentionnées aux points 6, 7 et 9 du présent arrêt, dans la limite de 279, 35 euros en ce qui concerne celle mentionnée au point
  13. Article 3 : Le jugement n° 1000727/3 du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 13PA00850

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