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13PA00954

CETATEXT000028198582 J1_L_2013_11_000001300954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 13PA00954, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00954 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PIERROT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220140/3-2 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, a sollicité le 20 avril 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code susvisé : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et plus particulièrement de l'avis de réception du pli recommandé le contenant, que l'arrêté attaqué du 10 juillet 2012, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié le 13 juillet 2012 à M. A... à sa dernière adresse connue; que le pli est revenu à la préfecture de police revêtu de la mention " non réclamé ", comme l'a indiqué le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris dans sa décision du 17 octobre 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée le 27 août 2012 par M. A...; que dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 13 juillet 2012, date de présentation du pli, et elle a par suite fait courir le délai de trente jours dont disposait M. A...pour saisir le tribunal administratif ; que si, préalablement au dépôt de sa demande devant le tribunal, l'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été enregistrée le 27 août 2012, soit après l'expiration du délai de recours imparti pour contester l'arrêté attaqué, qu'elle n'a pu dès lors interrompre ; qu'ainsi, la demande de M. A...enregistrée le 21 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif était tardive et, partant, irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA00954

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