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13PA00956

CETATEXT000028198583 J1_L_2013_11_000001300956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198583.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 13PA00956, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00956 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PATUREAU Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218395/6-2 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de saisir la commission du titre de séjour ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née le 19 janvier 1967, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 18 septembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle n'a pas quitté la France depuis le 20 avril 2001, date de son entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa délivré le 18 avril 2001 à Bamako, et qu'elle justifie ainsi de plus de dix années de résidence habituelle ; que, d'une part, il est constant que le préfet n'a contesté les allégations de la requérante sur ce point que pour l'année 2003 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a travaillé à Paris en tant que femme de chambre du mois de janvier 2002 au mois d'octobre 2002, ainsi que le démontrent les bulletins de paie produits en première instance, a obtenu l'aide médicale d'Etat le 9 août 2002 puis son renouvellement le 11 août 2003 ; que par ailleurs, elle a consulté le 26 mai 2003 un médecin du service des urgences d'un hôpital situé à Clamart, qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 mai 2013 en raison d'une fausse couche, et fait effectuer un prélèvement sanguin dans un laboratoire d'analyses situé à Paris le 14 novembre 2003 ; que, compte tenu de la nature de ces pièces, et de la continuité d'habitudes qu'elles révèlent à la suite de l'année 2002, la résidence en France de la requérante au cours de l'année 2003 doit être regardée comme établie ; qu'ainsi, la résidence habituelle en France de Mme A...depuis plus de dix ans étant prouvée, elle est fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a dès lors entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ; que c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement, eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté du préfet de police, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A...en la soumettant pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1218395/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2013 et l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A...dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA00956

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