CETATEXT000028198588 J5_L_2013_11_000001201900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 12NC01900, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01900 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP TERRYN AITALI ROBERT MORDEFROY M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme C...D..., domiciliée..., par la SCP Terryn Aitali RobertE... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100947 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon à réparer les préjudices subis à la suite d'une chute intervenue le 19 novembre 2010 lors de la douche préopératoire ; 2°) de condamner le centre hospitalier à raison de la faute commise et d'ordonner une mesure d'expertise en vue d'évaluer les conséquences oculaires et vertébrales de cette chute ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 100 000 euros dans l'hypothèse où la mesure d'expertise ne serait pas ordonnée ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service dès lors qu'elle a été laissée sans assistance pour prendre la douche préparatoire à l'intervention chirurgicale portant sur son oeil droit, malgré son acuité visuelle limitée, son obésité, sa tension artérielle importante et une ancienne fracture à la cheville gauche ; - les attestations selon lesquelles des agents se sont proposés pour l'aider doivent être prises en compte avec réserve ; - le centre hospitalier n'établit pas qu'elle aurait refusé cette assistance ; - malgré ce refus, il appartenait au centre hospitalier de prendre toutes les mesures que nécessitait l'état de la patiente ; - aucune maladresse ne peut lui être reprochée ; - le sol de la douche était glissant ; - le traitement de la fracture consécutive à sa chute a eu pour effet de retarder l'intervention oculaire de onze jours, aggravant ainsi son état ophtalmique dans des proportions qu'il convient de préciser par une nouvelle expertise ; - les préjudices imputables à sa fracture doivent faire l'objet d'une nouvelle expertise confiée à un praticien qualifié en chirurgie orthopédique et traumatologique ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Besançon, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier fait valoir que : - sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la requérante, qui connaissait les lieux, présentait un degré suffisant d'autonomie pour prendre seule la douche préopératoire ; - deux aides-soignants attestent s'être proposés pour assister la requérante et lui avoir prodigué des conseils ; - des travaux réalisés en 2010 ont permis, notamment, la pose de dispositifs antidérapants dans les douches du service d'ophtalmologie ; - la chute, survenue alors que l'intéressée était assise sur le tabouret de la douche et se lavait un pied, est imputable à sa maladresse ; - aucun manquement ne peut être relevé dans le traitement du décollement de rétine et de la fracture vertébrale de la patiente ; - le lien de causalité entre la chute et les séquelles ophtalmiques de la patiente n'est pas établi ; - si les séquelles dont elle est restée atteinte à la suite de la fracture présentent un lien avec ladite chute, celle-ci est entièrement imputable à l'intéressée ; - si l'expert relève que le report de l'intervention ophtalmologique a constitué un facteur aggravant, il précise que le traitement de la fracture était prioritaire ; - ainsi, la requérante n'a pas perdu une chance de meilleure récupération fonctionnelle ; - l'incapacité permanente partielle évaluée par l'expert ne résulte pas de la prise en charge par le centre hospitalier et ne tient pas compte de l'état antérieur de la patiente, atteinte d'une maladie cornéenne évolutive préexistant au décollement de rétine ; - l'évaluation des séquelles résultant de la fracture vertébrale est sujette à caution, l'expert n'étant pas spécialisé en orthopédie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour Mme D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les mémoires, enregistrés les 30 avril et 10 juin 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, par MeA..., qui s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande d'expertise complémentaire, et conclut à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 16 124 euros en remboursement de ses débours, la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Besançon qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Vu la lettre du 21 juin 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience au cours du quatrième trimestre de l'année 2013 et que l'instruction pourrait être close à compter du 11 juillet 2013 sans information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour MmeD..., et de MeF..., substituant MeB..., pour le centre hospitalier universitaire de Besançon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.