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12NC02008

CETATEXT000028198589 J5_L_2013_11_000001202008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 12NC02008, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02008 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP CHOFFRUT-BRENER M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Saint-Thierry, représentée par son maire, par la SCP Choffrut-Brener ; La commune de Saint-Thierry demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001549 du 11 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. et MmeA..., a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 3 200,62 euros et 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a statué ultra petita en accordant aux époux A...une indemnisation de leur préjudice moral et du trouble dans leurs conditions d'existence, alors qu'ils n'invoquaient pas ces chefs de préjudices ; - les époux A...n'établissent pas que leur habitation a été inondée le 27 mai 2007 ; - l'orage du 15 juin 2009, par son intensité, était constitutif d'un cas de force majeure exonérant la commune, qui a d'ailleurs été l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, de sa responsabilité ; - le rapport d'expertise comporte des incohérences ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour M. et MmeA..., par MeB..., qui concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Saint-Thierry à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A...soutiennent que : - le nombre important d'inondations dont ils ont été les victimes établit le dysfonctionnement de l'ouvrage public, qui a été aggravé par les travaux menés par la commune ; - l'orage survenu le 15 juin 2009 n'est pas exceptionnel ; - ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune ; - par son appel la commune abuse de l'usage des voies de recours ; Vu l'ordonnance du 21 août 2013 par laquelle le président a, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, prononcée la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a condamné la commune de Saint-Thierry à verser à M. et Mme A...la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence imputables aux inondations répétées que subit leur habitation, sise allée des Plantières, résultant de l'inadaptation du réseau public d'évacuation des eaux de pluie, aggravée par la surélévation de l'accotement de l'allée Becker, laquelle accroit le débit des eaux de ruissellement vers l'allée des Plantières ; que les premiers juges, après avoir écarté les autres demandes de M. et MmeA..., ont également mis à la charge de la commune, les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 200,62 euros, ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Saint-Thierry interjette appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes précitées ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; qu'aux termes de l'article R. 222-15 : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du même code : "Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. // Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.(...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le jugement du 11 octobre 2012 a été rendu sur une demande dont le montant global était inférieur à 10 000 euros ; que, dans ces conditions, et quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, ce dernier n'est pas susceptible d'appel ; qu'en conséquence la requête de la commune de Saint-Thierry présente le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaitre ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête susvisée au Conseil d'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée présentée par la commune de Saint-Thierry est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la commune de Saint-Thierry et à M. et MmeA.... '' '' '' '' 2 N° 12NC02008

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